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Texte réglementaire

Décret n°95-487 du 28 avril 1995

Numéro
95-487
Date du texte
28 avril 1995
Articles
6
Article 27

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1

Pour l'application du présent décret, un organisme animal génétiquement modifié est :

a) Un animal dont le matériel génétique a été modifié par d'autres techniques que celles dont la liste est fixée par l'article 2 du décret du 27 mars 1993 susvisé, les gamètes, les oeufs et les embryons issus de cet animal ainsi que sa descendance ;

b) Les gamètes, les oeufs et les embryons dont le matériel génétique a été modifié par d'autres techniques que celles dont la liste est fixée par l'article 2 du décret du 27 mars 1993 susvisé, ainsi que les animaux qui en sont issus et leur descendance.

Article 2

L'autorité administrative compétente, mentionnée par le décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, est le ministre chargé de l'agriculture.

Article 13

L'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande d'autorisation de mise sur le marché, mentionnée par le décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés, est le ministre chargé de l'agriculture.

Sans préjudice des dispositions du règlement n° 1829/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, l'autorisation de mise sur le marché doit être obtenue avant toute dissémination destinée à produire des organismes animaux génétiquement modifiés qui seront mis sur le marché.

Article 14

S'agissant de la monte publique, la mise sur le marché doit s'opérer conformément aux dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 4 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime.

Article 22

Aucune autorisation de dissémination ou de mise sur le marché ne peut être délivrée si les organismes animaux génétiquement modifiés et leur descendance ne peuvent être suivis dans les conditions prises pour l'application de l'article L. 653-9 du code rural et de la pêche maritime.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°95-487 du 28 avril 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005618449

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