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Texte réglementaire

Arrêté du 23 mars 1995

Numéro
Date du texte
23 mars 1995
Articles
15
Article 1

L'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires économiques et commerciales aux grandes écoles sont définis par les dispositions du présent arrêté.

Article 17

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Les classes préparatoires économiques et commerciales générales (ECG) sont destinées à accueillir les titulaires d'un baccalauréat général.

Article 4

Les classes préparatoires économiques et commerciales technologiques (ECT) sont destinées à accueillir les titulaires d'un baccalauréat technologique, série Sciences et technologies du management et de la gestion.

Article 5

L'horaire hebdomadaire des classes préparatoires économiques et commerciales générales de première et de seconde années est fixé à l'annexe I du présent arrêté.

Article 7

L'horaire hebdomadaire des classes préparatoires économiques et commerciales technologiques de première et de seconde années est fixé à l'annexe II du présent arrêté.

Article 8

Les horaires hebdomadaires des classes préparatoires de première année et de seconde année à l'Ecole normale supérieure de Rennes (département Droit, économie, management) sont fixés à l'annexe IV du présent arrêté.

Article 9

Les horaires hebdomadaires des classes préparatoires de première année et de seconde année à l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay (département Economie et gestion, option D 2 [économie, méthodes quantitatives et gestion]) sont fixés à l'annexe V du présent arrêté.

Article 10

L'horaire hebdomadaire de l'année d'étude en classe préparatoire pour techniciens supérieurs à l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay (département Economie et gestion, option D 1 [économie, droit et gestion]) est fixé à l'annexe VI du présent arrêté.

Article 11

L'horaire hebdomadaire de l'année d'étude en classe préparatoire pour techniciens supérieurs à l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay (département Economie et gestion, option D 2 [économie, méthodes quantitatives et gestion]) est fixé à l'annexe VII du présent arrêté.

Article 12

Les classes mentionnées aux articles 8, 9, 10 et 11 ci-dessus comportent un enseignement obligatoire et un enseignement à option, au choix de l'étudiant.

Article 13

La durée hebdomadaire des interrogations orales effectuées dans les classes préparatoires économiques et commerciales est fixée aux annexes VIII et IX du présent arrêté.

Les interrogations orales sont organisées hebdomadairement durant trente semaines en classe de première année et durant vingt-cinq semaines en classe de seconde année ou en classes préparatoires pour techniciens supérieurs.

Dans les classes à faible effectif groupant moins de dix élèves, la durée des interrogations orales est réduite de moitié.

Article 14

A l'issue de la première année d'études, les étudiants sont admis en seconde année par décision du chef d'établissement, prise après avis du conseil de classe ou de la commission d'évaluation mentionnée à l'article D. 612-20 du code de l'éducation.

L'accès en classe de seconde année est subordonné à l'accomplissement de la scolarité dans la classe correspondante de première année.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux classes préparatoires pour techniciens supérieurs.

Article 15

Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 23 novembre 1994 susvisé, et pour les classes préparatoires comportant deux années d'études, aucun redoublement de la classe de première année n'est autorisé, sauf en cas de maladie ou d'accident grave dûment attesté par un certificat médical et sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe et de la commission d'évaluation.

Aucun triplement de la classe de seconde année n'est autorisé, sauf à titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe et de la commission d'évaluation.

Pour les classes préparatoires pour techniciens supérieurs, aucun triplement de la classe n'est autorisé, sauf à titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe et de la commission d'évaluation.

Article 16

Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 1995-1996 pour les classes de première année et les classes préparatoires pour techniciens supérieurs et à compter de la rentrée de l'année scolaire 1996-1997 pour les classes de seconde année, à l'exception des classes préparatoires de première année et de seconde année à l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay (département Economie et gestion, options D 1 et D 2) mises simultanément en place à compter de la rentrée de l'année scolaire 1995-1996.

15 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 23 mars 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005618454

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