Pour les ouvrages de transport de gaz combustibles existants, les transporteurs établissent des plans de surveillance et d'intervention tels que prévus à l'article 32 du décret du 15 octobre 1985 susvisé et les communiquent aux services concernés dans le délai maximum d'un an à compter de la publication du présent décret.
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Décret n°95-494 du 25 avril 1995
Les études de sécurité prévues aux articles 1er, 2 et 5 du présent décret ne sont pas exigées pour les demandes de concession et d'autorisation déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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