Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le ministre des affaires étrangères peut faire appel, pour l'accomplissement d'enquêtes, d'études ou pour tous autres travaux nécessaires à la réalisation des missions qui lui incombent, à des collaborateurs étrangers ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur emploi principal.
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Décret n°95-532 du 4 mai 1995
Ces collaborateurs sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont le taux moyen et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres des affaires étrangères, du budget et de la fonction publique.
Ces indemnités sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre des affaires étrangères.
Aucune indemnité ne peut être allouée au titre du présent décret aux agents titulaires et contractuels rémunérés sur le budget du ministère des affaires étrangères ou en fonctions dans ses services.
Ces collaborateurs peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets des 7 décembre 1978, 12 mars 1986, 12 avril 1989 et 28 mai 1990 susvisés.
Les collaborateurs n'ayant pas la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat sont assimilés, pour l'application du présent article, à des agents exerçant des fonctions de niveau comparable.
Le ministre des affaires étrangères, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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