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Texte réglementaire

Décret n°95-525 du 4 mai 1995

Numéro
95-525
Date du texte
4 mai 1995
Articles
4
Article 3

Pour l'année 1995, la cotisation forfaitaire annuelle des personnes non salariées non agricoles ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixée comme suit :

Section professionnelle des notaires

12 934 F

Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires

12 000 F

Section professionnelle des médecins

9 900 F

Section professionnelle des chirurgiens-dentistes

11 600 F

Section professionnelle des pharmaciens

11 000 F

Section professionnelle des sages-femmes

10 700 F

Section professionnelle des auxiliaires médicaux

7 832 F

Section professionnelle des vétérinaires

11 620 F

Section professionnelle des agents d'assurances

13 200 F

Section professionnelle des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes

10 800 F

Section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers

12 960 F

Section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, des professeurs de musique et des musiciens

9 400 F

Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils

11 200 F

Article 4

Le taux de la cotisation proportionnelle aux revenus, prévue à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, est fixé pour l'exercice 1995 à 1,4 p. 100.

Article 5

En application de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations forfaitaires fixées par le présent décret peuvent être réduites, sur demande de l'assuré, en fonction de ses revenus professionnels non salariés afférents à l'année 1993 selon le barème suivant :

- des trois quarts lorsque les revenus ci-dessus définis sont inférieurs ou égaux à 50 000 F ;

- de la moitié lorsque ces revenus sont inférieurs ou égaux à 84 000 F ;

- d'un quart lorsque ces revenus sont inférieurs ou égaux à 118 000 F.

Article 6

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°95-525 du 4 mai 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005618581

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