Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, le montant maximal du prix des logements évolutifs sociaux et la subvention de l'Etat à laquelle ils ouvrent droit, définis respectivement aux articles 3 et 5 de l'arrêté du 13 mars 1986 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements évolutifs sociaux dans les départements d'outre-mer, peuvent être majorés de 2 p. 100, au plus pour les opérations engagées avant le 1er janvier 1995 et qui seraient, lors de la commercialisation ou du paiement des travaux, soumis à une T.V.A. au taux de 9,5 p. 100.
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Arrêté du 30 mars 1995
Le directeur du Trésor, le directeur du budget, le directeur de l'habitat et de la construction et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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