Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1994.
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Décret n°95-581 du 6 mai 1995
Les chefs-enquêteurs qui ont atteint l'échelon exceptionnel sont reclassés dans le grade de chef-enquêteur de classe exceptionnelle à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.
La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des enquêteurs de la police nationale et installée à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeure en fonctions jusqu'au terme du mandat des représentants du personnel.
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Chef-enquêteur
et enquêteur de 1re classe
Echelon exceptionnel
Chef-enquêteur
de classe exceptionnelle
2e échelon
Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées conformément aux dispositions ci-dessus, à compter de la date de son application aux personnels en activité.
Citer ce texte
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