Les dispositions de l'article 1er du présent décret ne font pas obstacle à ce que les praticiens hospitaliers qui sont à la date de publication dudit décret en position de détachement au titre du 7° de l'article 47 du décret du 24 février 1984 susvisé bénéficient, à titre transitoire, jusqu'à la fin de leur détachement dans le même établissement, du maintien des émoluments antérieurement alloués si leur rémunération est supérieure à celle résultant de l'application des dispositions de l'article 52-1 du même décret.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret n°95-555 du 6 mai 1995
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°95-555 du 6 mai 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005618680
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com