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Texte réglementaire

Décret n°95-579 du 6 mai 1995

Numéro
95-579
Date du texte
6 mai 1995
Articles
7
Article 12

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1994.

Article 6

Les officiers de paix sont reclassés conformément au tableau ci-après :

SITUATION

ancienne

SITUATION

nouvelle

ANCIENNETÉ

6e échelon

7e échelon

Ancienneté conservée

5e échelon

6e échelon

Ancienneté conservée

4e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée

3e échelon

4e échelon

Ancienneté conservée

2e échelon

3e échelon

Ancienneté conservée

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée

Article 7

Les officiers de paix principaux sont reclassés conformément au tableau ci-après :

SITUATION

ancienne

SITUATION

nouvelle

ANCIENNETÉ

Echelon exceptionnel

Echelon exceptionnel

Ancienneté conservée.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté conservée.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée.

Article 8

Les commandants sont reclassés conformément au tableau ci-après :

SITUATION

ancienne

SITUATION

nouvelle

ANCIENNETÉ

Echelon exceptionnel

5e échelon

Ancienneté conservée

3e échelon avec 2 ans d'ancienneté ou plus

4e échelon

Ancienneté conservée dans la limite de 2 ans

3e échelon avec moins de 2 ans d'ancienneté

4e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée

Les commandants ayant atteint l'échelon fonctionnel sont reclassés au 2e échelon de l'emploi fonctionnel de commandant.

Article 9

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Grades et échelons

Commandant

Commandant Emploi fonctionnel

Echelon fonctionnel

2e échelon

Commandant

Commandant

Echelon exceptionnel

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Officier de paix principal

Officier de paix principal

Echelon exceptionnel

Echelon exceptionnel

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Officier de paix

Officier de paix

6e échelon

7e échelon

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées conformément aux dispositions ci-dessus, à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Article 10

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 14 du décret du 29 janvier 1968 susvisé et jusqu'au 31 décembre 1996, la durée du temps passé aux 1er et 2e échelons du grade d'officier de paix est fixée à un an.

Article 11

Le décret n° 77-652 du 17 juin 1977 relatif à des conditions exceptionnelles du recrutement dans les services actifs de la police nationale est abrogé.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°95-579 du 6 mai 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005618711

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