Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1994.
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Décret n°95-579 du 6 mai 1995
Les officiers de paix sont reclassés conformément au tableau ci-après :
SITUATION
ancienne
SITUATION
nouvelle
ANCIENNETÉ
6e échelon
7e échelon
Ancienneté conservée
5e échelon
6e échelon
Ancienneté conservée
4e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée
3e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée
2e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée
Les officiers de paix principaux sont reclassés conformément au tableau ci-après :
SITUATION
ancienne
SITUATION
nouvelle
ANCIENNETÉ
Echelon exceptionnel
Echelon exceptionnel
Ancienneté conservée.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée.
Les commandants sont reclassés conformément au tableau ci-après :
SITUATION
ancienne
SITUATION
nouvelle
ANCIENNETÉ
Echelon exceptionnel
5e échelon
Ancienneté conservée
3e échelon avec 2 ans d'ancienneté ou plus
4e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de 2 ans
3e échelon avec moins de 2 ans d'ancienneté
4e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée
Les commandants ayant atteint l'échelon fonctionnel sont reclassés au 2e échelon de l'emploi fonctionnel de commandant.
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grades et échelons
Grades et échelons
Commandant
Commandant Emploi fonctionnel
Echelon fonctionnel
2e échelon
Commandant
Commandant
Echelon exceptionnel
5e échelon
3e échelon
4e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Officier de paix principal
Officier de paix principal
Echelon exceptionnel
Echelon exceptionnel
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Officier de paix
Officier de paix
6e échelon
7e échelon
5e échelon
6e échelon
4e échelon
5e échelon
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées conformément aux dispositions ci-dessus, à compter de la date de son application aux personnels en activité.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 14 du décret du 29 janvier 1968 susvisé et jusqu'au 31 décembre 1996, la durée du temps passé aux 1er et 2e échelons du grade d'officier de paix est fixée à un an.
Le décret n° 77-652 du 17 juin 1977 relatif à des conditions exceptionnelles du recrutement dans les services actifs de la police nationale est abrogé.
Citer ce texte
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