Les services et unités de police judiciaire existant à l'entrée en vigueur du présent décret conservent ou acquièrent la compétence territoriale définie par les articles R. 15-18 à R. 15-20 et R. 15-22 à R. 15-25 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 2.
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Décret n°95-661 du 9 mai 1995
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre d'Etat, ministre de la défense, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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