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Texte réglementaire

Décret n°95-703 du 9 mai 1995

Numéro
95-703
Date du texte
9 mai 1995
Articles
2
Article 5

Pour l'année civile 1995, les jours de travail effectués par un travailleur occasionnel ou un demandeur d'emploi, et ayant ouvert droit à l'assiette forfaitaire de cotisations prévue par l'arrêté du 24 juillet 1987 modifié, sont pris en compte pour le calcul du nombre maximum de jours de travail prévu à l'alinéa 2 de l'article 1er et pouvant être accompli chez le même employeur ainsi que pour déterminer le nombre maximum de jours de travail prévu à l'article 3 et ouvrant droit à un taux réduit de cotisations.

Article 6

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°95-703 du 9 mai 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005618830

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