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Texte réglementaire

Arrêté du 4 mai 1995

Numéro
Date du texte
4 mai 1995
Articles
5
Article 1

Jusqu'au 31 décembre 1995, un document de transport expérimental dénommé " Lettre de voiture " pourra tenir lieu, dans les conditions fixées par le présent arrêté, de " feuille de route " et de " récépissé " et de " document valant ordre de mission ", et être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle en satisfaction des exigences réglementaires prévues pour chacun de ces documents, soit :

- pour le récépissé, par le code général des impôts, et notamment ses articles 934 et 313-W de l'annexe III ;

- pour la feuille de route, par l'arrêté du 19 mai 1987, et notamment ses articles 4 à 13 ;

- pour l'ordre de mission par l'arrêté du 6 janvier 1993, et notamment ses articles 1er, 2 et 4.

Article 2

Cette expérimentation porte sur deux documents, l'un pour les transports de lots, l'autre pour les transports de messagerie.

Les modèles de document sont élaborés respectivement par le Comité national routier et le Conseil national des transports. Ils sont conformes, quant à leurs mentions, aux recommandations du Conseil national des transports prises en application de la loi du 1er février 1995.

Ils sont approuvés par le ministre chargé des transports sur proposition du Comité national routier et du Conseil national des transports et publié au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme.

Une convention passée entre le ministère chargé des transports et le Comité national routier détermine les conditions de l'édition et de la mise à disposition du document relatif au transport de lots auprès des entreprises pendant la phase d'expérimentation.

Article 3

La liste des entreprises de transport qui acceptent de participer à l'expérimentation est arrêtée par le ministre chargé des transports sur proposition du Comité national routier et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme.

Article 4

Les présidents du Comité national routier et du Conseil national des transports sont chargés de constituer un comité de suivi de l'expérimentation et, au terme de celle-ci, d'en présenter les conclusions au ministre chargé des transports.

Article 5

Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 4 mai 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005618868

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