La fabrication, l'importation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux ainsi que l'implantation des prothèses mammaires préremplies de produit autre que du sérum physiologique sont suspendues pour une durée n'excédant pas un an à compter de la date de publication du présent arrêté. Toutefois la suspension est levée pour les dispositifs qui, dans ce délai, bénéficieraient de l'homologation prévue à l'article L. 665-1 du code de la santé publique.
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Arrêté du 10 mai 1995
L'article 1er ne s'applique pas dans le cadre d'investigations cliniques de ces dispositifs, effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 665-25 du code de la santé publique.
Il sera procédé au retrait de ces produits en tous lieux où ils se trouvent.
Les frais afférents aux dispositions de retrait sont mis à la charge du fabricant ou de l'importateur.
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux, le directeur général des stratégies industrielles et le directeur général des douanes et des droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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