法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 19 juin 1995

Numéro
Date du texte
19 juin 1995
Articles
3
Article 1

Les confédérations et fédérations énumérées ci-après sont reconnues représentatives au plan national pour l'établissement des listes départementales des organisations syndicales ayant qualité d'électeur aux chambres de métiers :

Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment et des branches professionnelles annexes ;

Confédération nationale de l'artisanat, des métiers et des services ;

Confédération générale de l'alimentation en détail ;

Confédération intersyndicale de défense et d'union nationale d'action des travailleurs indépendants ;

Fédération nationale du bâtiment ;

Confédération générale de l'artisanat français ;

Union confédérale artisanale de la mécanique ;

Fédération nationale des syndicats de commerçants non sédentaires ;

Fédération française des taxis de province ;

Union nationale interprofessionnelle des métiers de l'ameublement et de la décoration ;

Chambre syndicale nationale des services d'ambulances ;

Fédération nationale des taxis indépendants ;

Groupement national de la photographie professionnelle.

Article 2

Les organisations syndicales affiliées aux confédérations et fédérations précitées désirant figurer sur les listes départementales des organisations syndicales ayant qualité d'électeur aux chambres de métiers et de l'artisanat de région devront adresser leur demande, accompagnée des justifications prévues par l'article 4 du décret du 19 novembre 1959 susvisé, au préfet de département, dans les trente jours qui suivent la publication du présent arrêté.

Leur affiliation à une organisation représentative sera certifiée par les confédérations et fédérations énumérées à l'article 1er.

Les confédérations et fédérations énumérées ci-après sont également autorisées à délivrer directement à leurs syndicats adhérents des certificats d'affiliation.

Pour la Confédération nationale de l'artisanat, des métiers et des services :

Fédération nationale de la coiffure française ;

Conseil national des professions de l'automobile ;

Fédération nationale des artisans du taxi ;

Fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu rural.

Pour la Confédération générale de l'alimentation en détail :

Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française ;

Confédération nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs, française ;

Confédération nationale des charcutiers-traiteurs et traiteurs de France.

Pour l'Union confédérale artisanale de la mécanique et la Confédération nationale de l'artisanat, des métiers et des services :

Fédération nationale du commerce et de l'artisanat de l'automobile.

Pour l'Union confédérale artisanale de la mécanique :

Fédération nationale du commerce et de la réparation du cycle et du motocycle.

Pour la Fédération nationale du bâtiment :

Fédération nationale de l'équipement électrique.

Article 3

Le directeur de l'artisanat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 juin 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005619011

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com