L'Etat peut conclure, en application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail, des conventions de congés de conversion de longue durée avec les entreprises comprises dans le champ d'application des accords locaux du 12 avril 1995 relatif à la mise en oeuvre de l'article 36 de la convention sur l'emploi dans les entreprises sidérurgiques du 29 octobre 1990.
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Arrêté du 4 juillet 1995
Ces conventions sont conclues au seul bénéfice des salariés dont l'emploi est supprimé, qui sont âgés au minimum de cinquante ans au moment de leur entrée en congé de longue durée fixée au plus tard le 31 décembre 1995.
Elles doivent comprendre au minimum les éléments suivants :
- les conditions d'entrée dans le dispositif et le nombre maximal de salariés concernés, par classe d'âge ;
- les taux de participation de l'Etat ;
- les conditions de suivi et de contrôle de la convention.
Le taux de participation de l'Etat sur le revenu garanti au salarié concerné par l'application de la convention est égal à 35 p. 100 de la rémunération brute de référence.
Celle-ci est constituée par les rémunérations des douze mois précédant l'entrée en convention de congés de conversion de longue durée et est revalorisée dans les mêmes conditions que les pensions de retraite.
Cette prise en charge n'intervient que dans la limite de la part de salaire de référence inférieure ou égale à deux fois le plafond des rémunérations soumises à cotisations sociales et pour la durée du congé, à l'exclusion des périodes de reprises d'activité, des périodes de maladie et, de manière générale, des périodes d'absence en cours de congé autres que celles régulièrement prévues et en cas de démission.
L'Etat rembourse à l'entreprise les cotisations versées par cette dernière pour assurer la validation au titre des régimes de retraites complémentaires des périodes passées par les salariés en congé de conversion.
En cas de manquement de l'entreprise à ses obligations figurant à la convention, les dispositions de celle-ci pourront être suspendues ou révisées. Les sommes indûment perçues feront l'objet d'un reversement à l'Etat.
Art. 7.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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