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Texte réglementaire

Arrêté du 4 juillet 1995

Numéro
Date du texte
4 juillet 1995
Articles
6
Article 1

Il est créé au ministère de la défense un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé " Fornax ", dont la finalité principale est la gestion de la formation du personnel militaire en activité de service relevant de la direction du personnel de la marine. Les finalités secondaires du traitement sont la prise en compte des personnels militaires de la marine ne relevant pas de la direction du personnel de la marine.

Les fonctions essentielles du traitement ont trait à l'évaluation des connaissances et à l'attribution des titres militaires. L'architecture du système d'information, de type client-serveur, s'intègre dans le système d'informations nominatives dénommé SIAD/ RH, qui a fait l'objet de l'arrêté du 27 décembre 1994 susvisé.

Article 2

Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

- à l'identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, identifiants) ;

- à la situation militaire (grade, lien, suivi de carrière, affectation, emploi, aptitudes, habilitations) ;

- à la formation, aux diplômes ;

- à la situation médico-administrative (aptitudes médicales et psychologiques).

La durée de conservation des informations nominatives locales enregistrées, spécifiques à la formation, est limitée à six mois après la fin de la formation. La durée de conservation des autres informations est celle prévue à l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 1994 précité.

Article 3

Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

-la direction du personnel de la marine ;

-les directions centrales et services centraux de la marine assurant la gestion et l'administration de leur personnel ;

-la direction générale de la gendarmerie nationale ;

-la direction centrale du service de santé des armées ;

-la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ;

-des organismes et entreprises assurant des formations extérieures à la marine nationale ;

-les membres des corps d'inspection.

Article 4

Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5

Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès du commandant de l'unité militaire d'affectation dont dépend l'organisme de formation pour les personnels en activité de service et auprès du directeur du personnel de la marine, 2, rue Royale, 00351 Armées, Paris (8e), pour les personnels qui ont quitté le service actif.

Article 6

Le directeur du personnel militaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 4 juillet 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005619094

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