Par dérogation aux articles 49, 59, 86-1, 87 et 95-1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, les paris " 2 sur 4 ", " Tiercé ", " Quarté Plus ", " Quinté Plus " et " Grand 7 " peuvent être enregistrés dans les points-courses P.M.U. et dans les clubs-courses P.M.U. visés à l'article 98 dudit arrêté ainsi que dans l'enceinte des hippodromes.
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Arrêté du 1 juillet 1995
Les heures d'ouverture et de clôture des opérations d'enregistrement de ces paris dans les postes d'enregistrement visés à l'article 1er ci-dessus sont portées à la connaissance du public par voie d'affichage dans chaque établissement concerné.
Les dispositions du présent arrêté revêtent un caractère expérimental. Elles donneront lieu à un bilan à l'issue de la période d'expérimentation.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 1995, jusqu'au 31 décembre 1996.
Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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