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Texte réglementaire

Arrêté du 1 juillet 1995

Numéro
Date du texte
1 juillet 1995
Articles
5
Article 1

Par dérogation aux articles 49, 59, 86-1, 87 et 95-1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, les paris " 2 sur 4 ", " Tiercé ", " Quarté Plus ", " Quinté Plus " et " Grand 7 " peuvent être enregistrés dans les points-courses P.M.U. et dans les clubs-courses P.M.U. visés à l'article 98 dudit arrêté ainsi que dans l'enceinte des hippodromes.

Article 2

Les heures d'ouverture et de clôture des opérations d'enregistrement de ces paris dans les postes d'enregistrement visés à l'article 1er ci-dessus sont portées à la connaissance du public par voie d'affichage dans chaque établissement concerné.

Article 3

Les dispositions du présent arrêté revêtent un caractère expérimental. Elles donneront lieu à un bilan à l'issue de la période d'expérimentation.

Article 4

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 1995, jusqu'au 31 décembre 1996.

Article 5

Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 1 juillet 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005619104

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