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Texte réglementaire

Décret n°95-866 du 2 août 1995

Numéro
95-866
Date du texte
2 août 1995
Articles
9
Article 1

Le présent statut régit les personnels des services déconcentrés de la direction générale des impôts appartenant à la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 3

Les fonctionnaires de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts sont répartis dans les grades, classes et échelons ci-dessous :

1° Chef des services fiscaux de classe fonctionnelle : deux échelons ;

2° Chef des services fiscaux de classe normale : deux échelons ;

3° Directeur départemental : trois échelons ;

4° Directeur divisionnaire : cinq échelons ;

5° Inspecteur principal qui comporte deux classes divisées pour la première en trois échelons et pour la deuxième en six échelons ;

6° Inspecteur départemental qui comporte trois classes divisées chacune en trois échelons ;

7° Inspecteur : douze échelons ;

8° Conservateur des hypothèques : échelon unique.

Article 5

I. - Le chef des services fiscaux dirige un service déconcentré ou un service à compétence nationale. Il peut être affecté au sein des services centraux de la direction générale des impôts pour y assumer des responsabilités particulières ;

II. - La liste des services déconcentrés et des services à compétence nationale susceptibles d'être confiés à un chef des services fiscaux de classe fonctionnelle est fixée par arrêté du ministre chargé des finances.

III. - Le directeur départemental exerce l'une des fonctions suivantes :

1. Il assiste le chef d'un service déconcentré ou d'un service à compétence nationale dans l'exercice de ses fonctions de responsabilité et de commandement et le représente ou le supplée en tant que de besoin. En cas d'empêchement du chef de service, il peut en assurer l'intérim ;

2. Il peut diriger un service déconcentré ou un service à compétence nationale ;

3. Il peut assumer des responsabilités particulières au sein des services déconcentrés, des services à compétence nationale ou des services centraux.

IV. - Le directeur divisionnaire dirige une ou plusieurs divisions du service déconcentré ou du service à compétence nationale auquel il est affecté. Le directeur général des impôts peut lui confier des responsabilités particulières au sein des services relevant de la direction générale des impôts.

V. - L'inspecteur principal exerce les fonctions suivantes :

- inspecteur principal des services ; à ce titre, il assure la coordination des méthodes et l'homogénéisation de l'exercice des missions, participe aux actions de soutien et procède à la vérification des services ;

- responsable des services chargés de la mise en oeuvre ou du contrôle de la fiscalité des particuliers et des entreprises ; à ce titre, il peut exercer des fonctions comptables.

Il peut se voir confier des missions d'audit ou d'enquête. Il peut exercer des fonctions administratives au sein des services relevant de la direction générale des impôts.

VI. - L'inspecteur départemental exerce des fonctions d'encadrement, soit en qualité de responsable des services chargés de la mise en oeuvre ou du contrôle de la fiscalité des particuliers et des entreprises, soit en qualité d'adjoint au responsable de ces services. A ce titre, il peut exercer des fonctions comptables.

Il peut être chargé de fonctions d'encadrement dans d'autres services dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé du budget.

L'inspecteur départemental peut être fondé de pouvoir dans les postes comptables. Il peut également être chargé de missions particulières par arrêté du ministre chargé du budget ou chargé de mission d'expertise dans l'ensemble des services relevant de la direction générale des impôts. Au sein de la 1re classe, l'effectif des inspecteurs départementaux chargés de mission est limité à 10 % de l'effectif de la classe.

VII. - L'inspecteur a la responsabilité des travaux d'assiette, de vérification et de contentieux de l'impôt ou du cadastre, ainsi que de l'application des diverses réglementations relevant de la direction générale des impôts. Il peut être appelé à exercer dans les divers services de la direction générale des impôts des fonctions se rattachant à celles qui viennent d'être énumérées. S'il est affecté dans un bureau des hypothèques, il est chargé des fonctions de fondé de pouvoir. L'inspecteur peut, à titre transitoire, pendant une période dont la durée est déterminée par arrêté du ministre chargé du budget, être chargé de fonctions comptables.

VIII. - Les inspecteurs principaux, les inspecteurs départementaux et les inspecteurs peuvent également être nommés régisseurs d'avances ou de recettes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

IX. - Le conservateur des hypothèques est chargé d'accomplir les formalités de publicité foncière et perçoit, à cette occasion, les taxes, droits et salaires exigibles. Il peut, en outre, être chargé de l'enregistrement des actes de mutation à titre gratuit.

Article 6

Le fonctionnaire responsable d'une direction ou d'un service à compétence nationale encadre des personnels de tous grades, qu'il gère et qu'il note, et dispose de moyens matériels dont il oriente et surveille la mise en oeuvre. Il est investi d'attributions et d'un pouvoir de décision propres, notamment en matière contentieuse et gracieuse. Il est ordonnateur secondaire de droit en ce qui concerne les missions relevant de la direction générale des impôts et dans les directions dont le ressort s'étend au-delà d'un département ou d'une région. Il peut recevoir délégation du préfet en ce qui concerne la gestion des autres directions.

Il peut, en matière de gestion des personnels, dans les domaines relevant de sa compétence, déléguer sa signature à des agents de catégorie A placés sous son autorité.

Article 59

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1995.

Article 22

Les chefs des services fiscaux de classe fonctionnelle sont choisis parmi les chefs des services fiscaux de classe normale.

Les chefs des services fiscaux de classe normale sont choisis parmi les directeurs départementaux comptant au minimum trois ans de services effectifs dans le grade.

Les intéressés sont, lors de leur nomination à la classe fonctionnelle ou normale, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. S'ils sont nommés au 1er échelon, ils conservent, dans la limite de deux ans six mois, l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.

Article 30

Les conservateurs des hypothèques sont nommés au choix. Ils sont obligatoirement affectés à un poste d'une catégorie au plus égale à celle figurant au tableau de correspondance ci-après. Le classement des bureaux des hypothèques en six catégories, suivant leur importance, est révisé au moins tous les cinq ans par arrêté du ministre chargé des finances.

GRADES, CLASSES ET ECHELON

BUREAU

des

hypothèques

- Chef des services fiscaux et directeur départemental de 3e échelon

1re catégorie

- Directeur départemental de 2e ou de 1er échelon

2e catégorie

- Directeur divisionnaire de 5e, 4e ou 3e échelon

3e catégorie

- Inspecteur principal de 1re classe,inspecteur départemental de 1re classe

4e catégorie

- Inspecteur principal de 2e classe de 6e ou 5e échelon, inspecteur déprtemental de 2e classe, inspecteur de

12e échelon

5e catégorie

- Inspecteur principal de 2e classe de 4e échelon, inspecteur départemental de 3e classe, inspecteur de 11e ou

de 10e échelon

6e catégorie

Par dérogation au tableau de correspondance ci-dessus, inspecteurs départementaux de 1re classe qui détenaient antérieurement le grade de directeur divisionnaire sont affectés, lors de leur nomination au grade de conservateur des hypothèques, à un poste classé au plus dans la 3e catégorie.

L'affectation dans un bureau des hypothèques de 1re catégorie est subordonnée en outre à la condition de justifier de vingt-huit années de services admissibles pour la constitution du droit à pension.

L'arrêté de nomination précise la catégorie du poste d'affectation ainsi que la date de prise de rang de l'intéressé parmi les conservateurs gérant un poste de même catégorie. Cette prise de rang ne peut remonter à une date antérieure à l'époque à laquelle l'agent a rempli les conditions minimum de grade, classe et échelon requises pour être affecté à un poste de la catégorie considérée.

Article 32

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades et classes sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES, CLASSES ET ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

Chef des services fiscaux de classe fonctionnelle

1er échelon

2 ans 6 mois

2 ans

Chef des services fiscaux de classe normale

1er échelon

2 ans 6 mois

2 ans

Directeur départemental

2e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

1er échelon

2 ans 6 mois

2 ans

Directeur divisionnaire

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

1er échelon

2 ans 6 mois

2 ans

Inspecteur principal de 1re classe

2e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

1er échelon

3 ans

2 ans 3 mois

Inspecteur principal de 2e classe

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Inspecteur départemental de 1re classe, de 2e classe ou de 3e classe

2e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

1er échelon

3 ans

2 ans 3 mois

Article 36

Les administrateurs civils âgés de quarante ans au moins et justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité à la direction générale des impôts peuvent, dans les conditions fixées par le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 modifié relatif au statut particulier des administrateurs civils, être nommés dans un emploi de chef des services fiscaux ou de directeur départemental des services déconcentrés, ou dans l'un des emplois correspondants prévus à l'articles 30. Ils peuvent être immédiatement intégrés dans le corps régi par le présent statut.

Ils sont nommés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Si la nomination ne comporte pas une augmentation indiciaire au moins égale à celle résultant d'un avancement d'échelon dans le corps des administrateurs civils, ils conservent dans leur nouvel emploi l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon.

L'arrêté de nomination ou d'intégration fixe le grade, la classe, l'échelon et la date de prise de rang dans cet échelon des administrateurs civils nommés dans un emploi de catégorie A en application des dispositions ci-dessus.

Les administrateurs civils du ministère chargé des finances, les membres du corps du contrôle général économique et financier et les administrateurs et inspecteurs généraux de l'I.N.S.E.E. titulaires d'un emploi de direction au ministère chargé des finances, justifiant de trois années de services effectifs accomplis dans les services centraux de ce ministère et âgés de quarante ans au moins, peuvent accéder au grade de conservateur des hypothèques. La catégorie du poste d'affectation et la date de prise de rang dans le grade de conservateur des hypothèques des intéressés qui sont intégrés dans le corps régi par le présent statut sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°95-866 du 2 août 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005619123

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