Est autorisée la mise en oeuvre par la direction de l'administration pénitentiaire dans les établissements pénitentiaires d'un système de gestion automatisée d'informations nominatives ayant pour objet la gestion des actions de lutte contre l'illettrisme menées au profit de la population pénale.
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Arrêté du 19 juillet 1995
Le traitement a pour finalité la saisie des renseignements relatifs à la population entrante en matière d'évaluation des compétences instrumentales, le repérage de la population aux marges de l'illettrisme, l'élaboration de rapports individuels et de listes, l'analyse sur les formations et les profils de lecteurs.
Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
- le nom ;
- le prénom ;
- la date de naissance ;
- le lieu de naissance ;
- la situation familiale ;
- la scolarité ;
- le niveau de maîtrise du français ;
- le logement ;
- la vie professionnelle ;
- l'identité pénitentiaire ;
- la situation pénale ;
- les activités suivies en vie carcérale.
Les informations sont conservées sous forme nominative un an après la fin de chaque campagne de lutte contre l'illettrisme, sous réserve d'être rendues anonymes avant l'écoulement de cette durée en cas de levée d'écrou des personnes concernées.
Les destinataires des informations sont le directeur de l'administration pénitentiaire et les fonctionnaires habilités de la direction de l'administration pénitentiaire, les directeurs régionaux des services pénitentiaires, les directeurs des établissements pénitentiaires, les juges d'application des peines, les chefs des services d'insertion et de probation et les enseignants affectés en établissement pénitentiaire.
Les informations nominatives sont destinées aux chefs des services d'insertion et de probation et aux enseignants ; elles sont également accessibles aux juges d'application des peines et aux directeurs des établissements pénitentiaires, à leur demande.
Le directeur de l'administration pénitentiaire, les fonctionnaires habilités de la direction de l'administration pénitentiaire et les directeurs régionaux des services pénitentiaires sont destinataires des informations statistiques et anonymes.
Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande au directeur interrégional des services pénitentiaires ou au directeur de l'établissement pénitentiaire.
Toute mise en oeuvre de cette application dans un établissement pénitentiaire fera l'objet d'une déclaration conforme au présent modèle type, qui précisera les mesures adoptées, tant physiques que logiques, de sécurité et de confidentialité, auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 19 juillet 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005619162
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