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Texte réglementaire

Arrêté du 23 juin 1995

Numéro
Date du texte
23 juin 1995
Articles
7
Article 1

Une commission nationale chargée d'examiner les demandes d'équivalence de diplômes étrangers dans le secteur des métiers de la jeunesse est instituée. Elle est présidée par le délégué aux formations ou son représentant.

Elle comprend, en outre :

Trois représentants de l'Etat :

- le directeur de la jeunesse et de la vie associative ou son représentant ;

- un représentant du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle ;

- un représentant du ministre de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion ;

Un représentant des employeurs ;

Un représentant du mouvement associatif désigné par le Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;

Le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;

Un représentant des personnels techniques ;

Un représentant des syndicats de salariés.

Article 2

La Commission nationale des équivalences délibère dans les cas prévus à l'article 3 du présent arrêté sur le rapport d'un de ses membres, et en dehors de la présence du candidat.

La voix de son président est prépondérante en cas de partage.

Article 3

La Commission nationale des équivalences propose au ministre de la jeunesse et des sports la liste des diplômes étrangers admis en équivalence des diplômes français. La commission peut néanmoins proposer, à l'occasion de l'examen de cas individuels, d'admettre en équivalence des diplômes étrangers ne figurant pas sur cette liste. Dans ce cas, la commission propose l'adjonction sur la liste de ce diplôme étranger.

Article 4

La commission peut proposer d'admettre en équivalence des diplômes français, par décision individuelle, des diplômes étrangers non susceptibles d'être inscrits sur la liste instituée à l'article 3 ci-dessus, lorsque la formation individuelle et l'expérience professionnelle d'un candidat le justifient. Cette équivalence peut être également proposée sous réserve que la formation individuelle et l'expérience professionnelle du candidat soient complétées dans les délais fixés par le ministre de la jeunesse et des sports.

Article 5

Tout candidat peut présenter des observations écrites et orales à l'appui de sa demande d'équivalence, soit avant ou après la tenue de ladite commission.

Article 6

Lorsque la commission conclut au refus d'équivalence, elle motive son avis.

Article 7

Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 23 juin 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005619177

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