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Texte réglementaire

Arrêté du 28 juillet 1995

Numéro
Date du texte
28 juillet 1995
Articles
12
Article 1

Il est institué au plan national une mention complémentaire Aide à domicile.

Les personnes qui exercent cette activité interviennent auprès de familles, de personnes âgées ou de personnes handicapées, leur apportant une aide dans l'accomplissement des tâches et activités de la vie quotidienne. Elles leur permettent ainsi de se maintenir dans leur milieu de vie habituel, de préserver leur autonomie et d'éviter la rupture de liens sociaux.

Article 2

Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles, technologiques et générales requises et le règlement d'examen figurent respectivement en annexes I et II du présent arrêté.

Article 3

L'accès en formation est ouvert aux candidats titulaires du brevet d'études professionnelles "carrières sanitaires et sociales", du brevet d'études professionnelles agricoles option services, spécialité services aux personnes ou du certificat d'aptitude professionnelle "petite enfance", admis après une procédure de selection à suivre une formation à temps plein d'une durée de 1 120 heures, soit à titre indicatif 35 semaines de 32 heures réparties sur l'année scolaire.

Cette formation comporte obligatoirement un minimum de 216 heures de formation théorique, de 360 heures de formation pratique et de 448 heures de période de formation en entreprise. Elle ne peut être dispensée que par des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat figurant sur une liste arrêtée par le recteur après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par des établissements privés ou des centres de formation d'apprentis agréés par décision conjointe du recteur et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, comportant préalablement, dans l'un et l'autre cas, au moins une section préparatoire au brevet d'études professionnelles carrières sanitaires et sociales.

Article 4

Pour obtenir l'agrément, les établissements privés hors contrat ou les centres de formation d'apprentis doivent constituer un dossier de demande d'agrément en double exemplaire, dont l'un est envoyé au recteur et l'autre au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au moins neuf mois avant la rentrée scolaire au titre de laquelle l'ouverture est sollicitée. Ce dossier comprend les pièces suivantes :

a)Autorisation d'ouverture d'origine de l'établissement de formation délivrée par l'autorité de tutelle concernée ;

b)Liste nominative du personnel de direction et des formateurs avec indication des diplômes dont ils sont titulaires, leurs états de service et l'indication des enseignements qu'ils assureront ;

c)Plan des locaux avec affectation des différentes pièces prévues pour la préparation à ladite mention complémentaire ainsi que la liste des équipements et la capacité d'accueil demandée pour la mention complémentaire ;

d)Etude d'opportunité sur l'adéquation formation-emploi ;

e)Projet pédagogique, précisant notamment :

- la nature, la répartition et les lieux des périodes de formation en entreprise accompagnés des lettres d'engagement d'accueil en entreprise ;

- l'organisation pédagogique sur l'année scolaire ;

f)Modalités de sélection des candidats à la préparation à ladite mention.

Article 5

L'agrément est accordé pour une période de trois ans renouvelable après examen d'un rapport de fonctionnement comportant les modifications intervenues depuis la décision d'ouverture, les résultats obtenus à l'examen, les conditions d'insertion dans la vie active des titulaires de la mention complémentaire.

Toutefois, l'agrément peut être suspendu en cas de difficultés dûment constatées dans la mise en oeuvre de la formation et des périodes de formation à l'issue de chaque cycle de formation par décision conjointe du recteur et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Article 6

Pour être admis à figurer sur la liste visée à l'article 3, les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat doivent adresser au recteur, neuf mois avant la rentrée scolaire au titre de laquelle la demande d'ouverture est sollicitée, un dossier constitué des pièces énumérées aux paragraphes b, c, d, e et f, de l'article 4 ci-dessus. L'ouverture est prononcée par le recteur après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Un rapport de fonctionnement établi dans les conditions fixées à l'article 5 est transmis au recteur à l'issue de chaque année scolaire. En cas de difficultés dûment constatées, celui-ci peut décider de suspendre le fonctionnement de la section considérée.

Article 7

Quel que soit l'établissement considéré, l'équipe pédagogique doit comporter au moins un formateur titulaire du diplôme de conseiller en économie sociale familiale et un formateur titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier qui doivent en outre justifier d'une expérience professionnelle de trois ans au moins dans le champ de leur spécialité ou de leurs enseignements.

Article 8

L'examen est organisé par le recteur dans le cadre de l'académie ou dans un cadre interacadémique sous l'autorité des recteurs concernés.

Article 9

Le jury chargé de délivrer la mention complémentaire Aide à domicile est constitué dans les conditions définies par l'arrêté du 6 juin 1988 susvisé.

Article 10

Sont déclarés admis à cet examen les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.

Article 11

La première session d'examen aura lieu en 1997.

Article 12

Le directeur de l'action sociale et le directeur des lycées et collèges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 juillet 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005619196

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