Par dérogation aux dispositions de l'article D. 543-1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'allocation de rentrée scolaire due au titre de l'année 1995 est porté pour chaque enfant à 32,23 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 du même code.
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Décret n°95-909 du 11 août 1995
L'allocation visée à l'article 1er du présent décret est majorée à titre exceptionnel d'un montant de 830 F pour chaque enfant y ouvrant droit.
Le financement de cette majoration est assuré en totalité par l'Etat.
L'organisme ou le service compétent pour servir l'allocation de rentrée scolaire est également compétent pour servir cette majoration.
Les dépenses relatives à cette majoration sont retracées par ledit organisme ou service dans un compte spécial.
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la solidarité entre les générations, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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