Le montant de l'abattement à défalquer du total des salaires servant de base de calcul de la cotisation due par les employeurs aux caisses de congés payés en application des articles susvisés du code du travail est fixé, pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996, à 284 484 F.
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Arrêté du 11 août 1995
Le taux de la cotisation visée à l'article 1er est fixé, pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996, à 1,11 p. 100 du montant des salaires à prendre en compte, déduction faite de l'abattement défini à l'article ci-dessus, pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics, à 0,32 p. 100 du montant des salaires pris en compte après déduction de l'abattement pour les entreprises n'entrant pas dans la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics.
Art. 3.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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