Les articles A. 344-6, A. 344-7 et A. 344-8 du code des assurances sont abrogés.
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Arrêté du 28 juillet 1995
I. - Les dispositions de l'article 2 sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, sous réserve des dispositions du présent article.
II. - Le délai de cinq mois fixé au 1° du I de l'article A. 344-6 dans la rédaction résultant du présent arrêté est porté à sept mois pour la remise du compte rendu détaillé annuel de l'exercice 1995 et à six mois pour la remise du compte rendu détaillé annuel de l'exercice 1996.
La date limite du 15 mars fixée au II de l'article A. 344-6 dans la rédaction résultant du présent arrêté est repoussée au 31 mars 1996 pour la remise des états provisoires relatifs à l'exercice 1995 et au 31 mars 1997 pour la remise des états provisoires relatifs à l'exercice 1996.
III. - La date de remise de l'état C 21 relatif à l'exercice 1995 est reportée au 31 août 1996.
IV. - Les entreprises ne sont pas tenues de fournir les éléments suivants du compte rendu détaillé annuel de l'exercice 1995 : tableau C de l'état C 7 ; tableau B des états C 10 ; états C 10 et C 11 relatifs aux opérations autres que les affaires directes souscrites en France ; états C 12 relatifs aux contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et aux opérations autres que les affaires directes souscrites en France ; tableaux C et D de l'état C 13.
V. - Si les affaires directes souscrites en France représentent en 1996 plus de 90 p. 100 des primes et des provisions techniques d'une entreprise, celle-ci n'est pas tenue de fournir les éléments suivants du compte rendu détaillé annuel de l'exercice 1996 : états C 10 et C 11 relatifs aux opérations autres que les affaires directes souscrites en France ; états C 12 relatifs aux opérations autres que les affaires directes souscrites en France et aux contrats pluriannuels à prime unique ; tableaux C et D de l'état C 13.
VI. - Les entreprises ne sont pas tenues de fournir le tableau C de l'état C 7 du compte rendu détaillé annuel de l'exercice 1996.
VII. - Les entreprises ne sont pas tenues de fournir les états trimestriels T 1 des premier, deuxième et troisième trimestres 1995. VIII. - Les dossiers par pays établis au titre du compte rendu détaillé annuel de l'exercice 1995 par les entreprises en application de la rubrique "Etats spécifiques relatifs aux opérations à l'étranger" prévue à l'annexe à l'article A. 344-10 peuvent ne pas comporter les états C 10, C 11 et C 12 regroupant les affaires directes et acceptées.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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