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Texte réglementaire

Décret n°95-968 du 24 août 1995

Numéro
95-968
Date du texte
24 août 1995
Articles
5
Article 1

Sans préjudice des concours organisés en application des dispositions de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé, un concours interne d'accès au corps d'agents administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale pourra être organisé pendant une période de quatre ans, à compter du 1er janvier 1995, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Le nombre de places offertes chaque année à ce concours interne est au plus égal au nombre de places offertes au concours d'accès à ce corps organisé en application de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé.

Les emplois offerts à l'un de ces deux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués à des candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des postes offerts à ce concours.

Article 2

Le concours ouvert en application de l'article 1er ci-dessus est réservé aux fonctionnaires appartenant à un corps relevant du ministère de l'éducation nationale et aux agents non titulaires exerçant des fonctions de bureau dans les services et établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, et de la jeunesse et des sports.

Les intéressés doivent compter une ancienneté équivalant à quatre ans au moins de services à temps complet accomplis au cours des huit années précédant la date de publication du présent décret.

Article 3

Les règles d'organisation générale, le programme et la nature des épreuves de ce concours sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.

Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 4

Les candidats admis aux concours ouverts en application de l'article 1er ci-dessus sont nommés et titularisés immédiatement dans le grade d'agent administratif de 2e classe.

Ils sont classés conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Article 5

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°95-968 du 24 août 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005619328

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