Le montant en dessous duquel les organismes de sécurité sociale peuvent admettre en non-valeur les créances autres que les cotisations au vu d'une attestation du liquidateur, dès lors qu'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai de deux ans après la date d'émission de l'ordre de recette, est fixé à 150 000 F.
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Arrêté du 25 août 1995
Le montant prévu au troisième alinéa de l'article D. 133-2-1 est fixé à 500 F.
Art. 3.
Le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie et des finances, le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé publique et de l'assurance maladie et au ministère de la solidarité entre les générations et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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