Le montant en dessous duquel les organismes chargés du recouvrement peuvent admettre en non-valeur les cotisations au vu d'une attestation du liquidateur, dès lors qu'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai de trois ans après la date d'exigibilité des cotisations, est fixé à 500 000 F.
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Arrêté du 25 août 1995
Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article D. 243-2 du code de la sécurité sociale est fixé à 500 F.
Art. 3.
Le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie et des finances et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la solidarité entre les générations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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