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Texte réglementaire

Décret n°95-1010 du 13 septembre 1995

Numéro
95-1010
Date du texte
13 septembre 1995
Articles
13
Article 19

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, le ministre de la culture, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 7

Les articles 12, 13 et 14 du même décret sont abrogés.

Article 8

Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995.

Toutefois, ces dispositions prennent effet au 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de technicien d'art de classe exceptionnelle, mentionné à l'article 1er ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 9 et 12 ci-dessous.

Article 9

Les titulaires du grade de technicien d'art en chef sont nommés dans le grade de technicien d'art de classe exceptionnelle avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994 pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE

d'origine

GRADE

d'intégration

ANCIENNETE CONSERVEE

dans la limite de la durée d'échelon

Technicien d'art en chef

Technicien d'art de classe exceptionnelle

7e échelon :

- après 4 ans

7e échelon

Ancienneté conservée moins 4 ans

- avant 4 ans

6e échelon

Ancienneté conservée

6e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée majorée de 6 mois

5e échelon :

- après 2 ans

5e échelon

Ancienneté conservée moins 2 ans

- avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

4e échelon :

- après 1 an

4e échelon

Ancienneté conservée moins 1 an

- avant 1 an

3e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an et 6 mois

3eéchelon :

- après 6 mois

3e échelon

Ancienneté conservée moins 6 mois

- avant 6 mois

2e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans

2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée

Article 10

Les techniciens d'art et les techniciens d'art principaux sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de technicien d'art de classe normale et classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE

d'origine

GRADE

d'intégration

ANCIENNETE CONSERVEE

dans la limite de la durée d'échelon

Technicien d'art principal

Technicien d'art de classe normale

5e échelon

13e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans

4e échelon

13e échelon

La moitié de l'ancienneté conservée

3e échelon

12e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

2e échelon

11e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

1er échelon

10eéchelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

Echelon provisoire n° 3

9e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

Echelon provisoire n° 2

9e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

Echelon provisoire n° 1

9e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

Technicien d'art

12e échelon

12e échelon

Ancienneté conservée dans tous les cas

11eéchelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les techniciens d'art principaux nommés techniciens d'art de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.

Article 11

Il est créé à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996 un grade provisoire de technicien d'art en chef.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADE ET ECHELONS

DUREE MOYENNE

DUREE MINIMALE

6e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5eéchelon

2 ans 6 mois

2 ans

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Sont nommés dans ce grade provisoire, au 1er août 1994, les titulaires du grade de technicien d'art en chef, autres que ceux visés à l'article 9 ci-dessus. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les titulaires de l'échelon provisoire de technicien d'art en chef sont classés au premier échelon du grade provisoire sans ancienneté.

Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier de réductions de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 11 du décret du 23 mars 1992 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret.

Article 12

Les titulaires du grade provisoire de technicien d'art en chef visés à l'article 11 ci-dessus sont nommés dans le grade de technicien d'art de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes :

a) Avec effet du 1er août 1995, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1995, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;

b) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1996, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;

c) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire.

Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

1er GRADE

d'origine

GRADE

d'intégration

ANCIENNETE CONSERVEE

dans la limite de la durée d'échelon

Technicien d'art en chef

(grade provisoire)

Technicien d'art

de classe exceptionnelle

7e échelon :

- après 4 ans

7e échelon

Ancienneté conservée moins 4 ans

- avant 4 ans

6e échelon

Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans

6e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée majorée de 6 mois

5e échelon :

- après 2 ans

5e échelon

Ancienneté conservée moins 2 ans

- avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

4e échelon :

- après 1 an

4e échelon

Ancienneté conservée moins 1 an

- avant 1 an

3e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois

3e échelon :

- après 6 mois

3e échelon

Ancienneté conservée moins 6 mois

- avant 6 mois

2e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans

2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée

Article 13

Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 12 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 10 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Article 14

A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 1er ci-dessus, le nombre des emplois de techniciens d'art de classe supérieure, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit :

- à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 :

8 p. 100 ;

- à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 :

15 p. 100.

Article 15

Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, les techniciens d'art et les techniciens d'art principaux peuvent être promus au grade provisoire de technicien d'art en chef dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 23 mars 1992 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de technicien d'art en chef dans les conditions prévues à l'article 10 précité.

Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de technicien d'art en chef, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres du corps régi par le présent décret, titulaires du grade de technicien d'art de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant :

1er GRADE

nouveau

GRADE

provisoire technicien d'art en chef

ANCIENNETE CONSERVEE

dans la limite de la durée d'échelon

13e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée

12e échelon

4e échelon

Ancienneté conservée

11e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

3e échelon

Ancienneté conservée

9e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée

8e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

Ancienneté conservée

Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Les agents visés au présent article feront l'objet d'une intégration dans le grade de technicien de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

Article 16

Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :

a) Les représentants du grade de technicien d'art et du grade de technicien d'art principal exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de technicien d'art de classe normale et de technicien d'art de classe supérieure ;

b) Les représentants du grade de technicien d'art en chef exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien d'art de classe exceptionnelle et du grade provisoire de technicien d'art en chef.

Article 17

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'ASSIMILATION

Technicien d'art principal

Technicien d'art de classe normale

5e échelon

13e échelon

4e échelon

13e échelon

3e échelon

12e échelon

2e échelon

11e échelon

1er échelon

10e échelon

Echelon provisoire n° 3

9e échelon

Echelon provisoire n° 2

9e échelon

Echelon provisoire n° 1

9e échelon

Technicien d'art

12e échelon

12e échelon

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

Article 18

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'ASSIMILATION

Technicien d'art en chef

(ancien garde et grade provisoire)

Technicien d'art

de classe exceptionnelle

7e échelon :

- après 4 ans

7e échelon

- avant 4 ans

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon :

- après 2ans

5e échelon

- avant 2 ans

4e échelon

4e échelon :

- après 1 an

4e échelon

- avant 1 an

3e échelon

3e échelon :

- après 6 mois

3e échelon

- avant 6 mois

2e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

Pour les pensions des fonctionnaires retraités titulaires de l'échelon provisoire du grade de technicien d'art en chef, les assimilations sont effectuées sur la base du 1er échelon de la classe exceptionnelle.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°95-1010 du 13 septembre 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005619431

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