法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°95-1030 du 13 septembre 1995

Numéro
95-1030
Date du texte
13 septembre 1995
Articles
18
Article 1

Deux concours spécifiques d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole sont institués pour les sessions de 1996, 1997, 1998 et 1999.

L'un de ces concours permet le recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement agricole exerçant dans les disciplines d'enseignement général, l'autre, le recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement agricole exerçant dans les disciplines d'enseignement technique.

Article 2

Peuvent se présenter au concours spécifique de recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement agricole exerçant dans les disciplines d'enseignement général prévu à l'article 1er ci-dessus :

1° Les adjoints d'enseignement régis par le décret du 20 mai 1965 susvisé, justifiant de quatre années de services d'enseignement ;

2° Les enseignants non titulaires des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture, remplissant les conditions de diplômes ou de titres prévues à l'article 6 du décret du 3 août 1992 susvisé et justifiant :

a) Soit de cinq années de services d'enseignement effectués dans des établissements publics d'enseignement ;

b) Soit de trois années de services d'enseignement effectués dans des établissements publics d'enseignement et d'une admissibilité au concours externe ou au concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole ou au concours externe ou au concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou au concours externe de l'agrégation, à l'une des trois sessions de concours précédant la session au titre de laquelle ils se présentent.

Les conditions de diplômes et de services fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 3

Peuvent se présenter au concours spécifique de recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement agricole exerçant dans les disciplines d'enseignement technique prévu à l'article 1er ci-dessus :

1° Les adjoints d'enseignement régis par le décret du 20 mai 1965 susvisé, justifiant de quatre années de services d'enseignement ;

2° Les enseignants non titulaires des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture, remplissant les conditions de diplômes ou de titres prévues au 1° de l'article 10 du décret du 3 août 1992 susvisé et justifiant :

a) Soit de cinq années de services d'enseignement effectués dans des établissements publics d'enseignement ;

b) Soit de trois années de services d'enseignement effectués dans des établissements publics d'enseignement et d'une admissibilité au concours externe ou au concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole ou au concours externe de l'agrégation, à l'une des trois sessions de concours précédant la session au titre de laquelle ils se présentent.

Les conditions de diplômes et de services fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 4

Chacun des deux concours spécifiques prévus à l'article 1er ci-dessus comporte deux épreuves.

Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixent les sections, les modalités d'organisation et les deux épreuves de ces concours.

Article 5

Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section de chacun des concours prévus à l'article 1er ci-dessus.

Article 6

Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique ouvrent chaque année les concours et fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture répartit les emplois entre les sections.

Article 7

Pour chaque section des concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total des emplois offerts.

Article 8

Les lauréats des concours spécifiques d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole sont nommés professeurs certifiés stagiaires au 1er septembre de l'année au titre de laquelle sont organisés ces concours et sont classés à la même date, selon les dispositions de l'article 30 du décret du 3 août 1992 susvisé.

Le stage, la sanction du stage et la titularisation sont régis par les dispositions des articles 23 et 25 du décret du 3 août 1992 susvisé.

Article 9

Un concours spécifique d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole est institué pour les sessions de 1996, 1997, 1998 et 1999.

Article 10

Peuvent se présenter au concours spécifique prévu à l'article 9 ci-dessus :

1° Les professeurs de lycée professionnel du premier grade régis par le décret du 24 janvier 1990 susvisé, justifiant de quatre années de services d'enseignement ;

2° Les enseignants non titulaires des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture, remplissant les conditions de diplômes ou de titres prévues au 3° de l'article 6 du décret du 24 janvier 1990 susvisé et justifiant :

a) Soit de cinq années de services d'enseignement effectués dans des établissements publics d'enseignement ;

b) Soit de trois années de services d'enseignement effectués dans des établissements publics d'enseignement et d'une admissibilité au concours externe ou au concours interne d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole ou au concours externe de l'agrégation, à l'une des trois sessions de concours précédant la session au titre de laquelle ils se présentent.

Les conditions de diplômes et de services fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 11

Le concours spécifique prévu à l'article 9 ci-dessus comporte deux épreuves.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections, les modalités d'organisation et les deux épreuves de ce concours.

Article 12

Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section du concours prévu à l'article 9 ci-dessus.

Article 13

Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique ouvrent chaque année le concours et fixent le nombre d'emplois offerts à ce concours.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture répartit les emplois entre les sections.

Article 14

Pour chaque section des concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total des emplois offerts.

Article 15

Les lauréats du concours spécifique d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole sont nommés professeurs de lycée professionnel stagiaires du deuxième grade au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé ce concours et sont classés à la même date, selon les dispositions de l'article 24 du décret du 24 janvier 1990 susvisé.

Le stage, la sanction du stage et la titularisation sont régis par les dispositions de l'article 10 du décret du 24 janvier 1990 susvisé.

Article 16

Les candidats aux concours institués aux articles 1er à 9 ci-dessus ne peuvent, au titre de la même session, s'inscrire aux concours externes ou aux concours internes prévus par les statuts particuliers donnant accès au même corps.

Article 17

Pour les sessions de 1996, 1997, 1998 et 1999, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers et pour l'accès aux corps mentionnés aux titres Ier et II ci-dessus, le nombre des emplois offerts au concours interne et au concours spécifique ne peut être supérieur à la proportion, fixée ci-après, du nombre total des emplois offerts au concours externe, au concours interne et au concours spécifique donnant accès au corps :

a) Concours d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole exerçant dans les disciplines d'enseignement général : 30 p. 100 ;

b) Concours d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole exerçant dans les disciplines d'enseignement technique : 50 p. 100 ;

c) Concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole : 50 p. 100.

Le nombre des emplois offerts au concours spécifique ne peut être supérieur au tiers du nombre des emplois offerts au concours interne et au concours spécifique donnant accès au même corps.

Les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au concours interne peuvent être attribués aux candidats du concours spécifique et réciproquement.

Les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au concours interne et au concours spécifique peuvent être attribués aux candidats du concours externe dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir.

Les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au concours externe peuvent être attribués aux candidats du concours interne dans la limite de 10 p. 100 des emplois à pourvoir et aux candidats du concours spécifique dans la limite de 10 p. 100 des emplois à pourvoir.

Article 18

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

18 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°95-1030 du 13 septembre 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005619469

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com