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Texte réglementaire

Arrêté du 21 septembre 1995

Numéro
Date du texte
21 septembre 1995
Articles
6
Article 1

Les cotisations d'assurance maladie dues au titre de l'année 1995 par les éleveurs de porcs, de volailles, de lapins ou de veaux en batterie et par les apiculteurs sont assises, en partie, sur un revenu cadastral théorique. Ce revenu est déterminé soit en fonction du cheptel présent au 1er janvier de l'année en cours, soit en fonction du cheptel produit au cours de l'année précédente, soit en fonction de la superficie des installations utilisées pour l'élevage, soit, pour les ruches, en fonction d'un certain nombre d'unités. Le choix entre l'un ou l'autre de ces critères est effectué par le préfet, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles.

Pour chacune des productions animales visées ci-dessus, le cheptel présent ou produit, les superficies utilisées et les ruches mentionnés au tableau ci-après, sont réputés équivalant à un revenu cadastral égal à 310 F.

Désignation :

Porcs à l'engraissement

Cheptel présent au 1er janvier 1995 : 26

Cheptel produit en 1994 : 65

Désignation :

Truies :

- naisseurs

Cheptel présent au 1er janvier 1995 : 5,4

- naisseurs-engraisseurs

Cheptel présent au 1er janvier 1995 : 2,7

Désignation :

Poules pondeuses et reproductrices

Superficies des installations (en mètres carrés) : 75

Désignation :

Poulets de chair :

- standards

Superficies des installations (en mètres carrés) : 150

- labels

Superficies des installations (en mètres carrés) : 70

Désignation :

Dindes, canards :

- standards

Superficies des installations (en mètres carrés) : 150

- labels

Superficies des installations (en mètres carrés) : 70

Désignation :

Pintades :

- standards

Superficies des installations (en mètres carrés) : 150

- labels

Superficies des installations (en mètres carrés) : 70

Désignation :

Canards gras

Cheptel produit en 1994 : 135

Désignation :

Oies grasses

Cheptel produit en 1994 : 90

Désignation :

Lapines mères (naisseurs-engraisseurs)

Superficies des installations (en mètres carrés) : 30

Désignation :

Lapins à l'engraissement

Cheptel produit en 1994 : 2 000

Superficies des installations (en mètres carrés) : 30

Désignation :

Veaux en batterie

Cheptel produit en 1994 : 36

Désignation :

Apiculture

RUCHES

Superficies des installations (en mètres carrés) : 33 (1)

(1) Au-delà d'un seuil de 33 ruches.

Lorsque ces éleveurs mettent des terres en valeur, le revenu cadastral théorique s'ajoute au revenu cadastral corrigé de ces terres. Dans ce cas, sauf s'ils sont apiculteurs, ils bénéficient sur le revenu cadastral théorique d'un abattement de 310 F par hectare de terre mis en valeur, dans la limite de 930 F.

Article 2

Par dérogation à l'article 1er, l'assiette des cotisations dues par les éleveurs, employeurs de main-d'oeuvre, peut être fixée par le préfet, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans les conditions prévues à l'article 6 (1) du décret du 3 juin 1952 susvisé, à condition, d'une part, que les rémunérations versées aux salariés au cours de l'année précédente excèdent 400 000 F, et, d'autre part, que le revenu cadastral corrigé des terres exploitées soit au plus égal au tiers du revenu cadastral théorique déterminé en application de l'article 1er.

Article 3

Pour les départements dans lesquels l'orientation technico-économique des exploitations est à dominante animale et le revenu cadastral des prés représente moins du quart du revenu cadastral total des terres exploitées, les cotisations dues au titre des élevages désignés ci-dessous, peuvent être assises, après autorisation du ministre chargé de l'agriculture, sur l'ensemble des productions animales, celles-ci étant transformées en unités de gros bétail (U.G.B.) selon la table de conversion ci-après :

Désignation

Vaches laitières

Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 1

Désignation

Veaux jusqu'à bovins

Cheptel produit en 1994 (U.G.B. par unité) : 0,17

Désignation

Bovins :

- de 3 mois à 1 an

Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 0,5

- de 1 à 2 ans

Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 0,5

Désignation

Brebis mères

Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 0,17

Désignation

Agneaux, agnelles

Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 0,08

Cheptel produit en 1994 (U.G.B. par unité) : 0,04

Désignation

Chèvres (lait, fromage)

Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 0,20

Désignation

Porcs à l'engraissement

Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 0,23

Cheptel produit en 1994 (U.G.B. par unité) : 0,09

Désignation

Truies :

- naisseurs

Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 1,11

- naisseurs-engraisseurs

Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 2,22

Désignation

Poules pondeuses et reproductrices

Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,08

Désignation

Poulets de chair :

- standards

Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,04

- labels

Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,085 6

Désignation

Dindons, dindes, canards :

- standards

Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,04

- labels

Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,085 6

Désignation

Pintades :

- standards

Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,04

- labels

Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,085 6

Désignation

Lapines mères

Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 0,15

Désignation

Lapins à l'engraissement

Cheptel produit en 1994 (U.G.B. par unité) : 0,003

Désignation

Oies grasses

Cheptel produit en 1994 (U.G.B. par unité) : 0,066

Désignation

Canards gras

Cheptel produit en 1994 (U.G.B. par unité) : 0,044

L'assiette des cotisations dues pour ces élevages est calculée sur la base de l'équivalence suivante : 6 U.G.B. = 310 F de revenu cadastral, après déduction d'un maximum de 103 F de revenu cadastral par hectare de terre mis en valeur.

La demande d'autorisation est transmise au ministre chargé de l'agriculture par le préfet dans le mois suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel. La décision du ministre est notifiée dans les quinze jours suivant la réception de la demande.

Article 4

Sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, le préfet peut, compte tenu de la situation économique des éleveurs de son département, réduire ou majorer dans la limite de 25 p. 100 les équivalences fixées dans les tableaux des articles 1er et 3.

Article 5

En application des dispositions de l'article 1106-6 (4e alinéa) du code rural, délégation est donnée au représentant de l'Etat dans le département à effet de fixer, pour les productions animales ou végétales et activités visées au quatrième alinéa de l'article 2 du décret du 21 septembre 1995 susvisé et ne figurant pas aux articles 1er et 3 du présent arrêté, un revenu cadastral théorique pour l'année 1995.

Article 6

Art. 6.

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 21 septembre 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005619485

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