Le taux de concours de l'Etat défini à l'article 2 du décret du 22 décembre 1983 modifié susvisé, applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 1995, est fixé à 20,35 p. 100.
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Décret n°95-1061 du 20 septembre 1995
Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, le ministre de l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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