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Texte réglementaire

Arrêté du 11 septembre 1995

Numéro
Date du texte
11 septembre 1995
Articles
7
Article Préambule

Les armes, munitions, leurs éléments et les matériels dont le classement fait l'objet de dispositions particulières prises en application de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieur sont classés comme il est dit dans les articles ci-après.

Article 16

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 5

Par application de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, les armes de poing automatiques dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé avec une énergie à la bouche supérieure à 4 joules sont classées au 9° de la catégorie B.

Article 12

1° Tant que les caractéristiques de classement au titre du décret du 18 avril 1939 susvisé d'un générateur d'aérosol lacrymogène ou incapacitant n'ont pas été définies, ces générateurs sont classés en 6e catégorie. Sous réserve de toute autre disposition réglementaire applicable aux générateurs d'aérosol, ces caractéristiques sont définies par arrêté du ministre de la défense après avis de la commission interministérielle prévue à l'article 5 du décret du 6 mai 1995 susvisé.

2° Les générateurs d'aérosol lacrymogènes ou incapacitants à base de CS (orthochlorobenzylidène) concentré à plus de 2 p. 100 dont le volume de remplissage est supérieur à 100 ml ou dont le débit instantané à la valve est supérieur à 60 grammes par seconde mesuré sous une température atmosphérique de 20 °C sont classés en 6e catégorie en application du paragraphe 2 de la 6e catégorie du décret du 6 mai 1995 susvisé.

Article 14

Les munitions à percussion annulaire sont classées au 8° de la catégorie C.

Article 15

Sont abrogés les arrêtés du 22 mars 1979 fixant les dispositions relatives aux armes comprises dans la 6e catégorie, du 19 juin 1981 relatif au classement dans la 5e catégorie de certaines armes historiques, du 20 mars 1984 fixant la liste par catégorie des armes à feu portatives et de leurs munitions, du 6 août 1987 fixant les dispositions relatives aux armes comprises dans la 6e catégorie.

Article 15-1

Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 11 septembre 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005619582

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