Les articles 3, 7 et 8 du décret n° 74-1000 du 14 novembre 1974 relatif au statut particulier du corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts dans leur rédaction résultant du présent décret prennent effet au 1er août 1990.
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Décret n°95-1087 du 9 octobre 1995
Par dérogation à l'article 8 du décret du 14 novembre 1974 précité dans sa rédaction résultant du présent décret et jusqu'au 31 juillet 1993, le grade de chef de district forestier principal ne comporte que cinq échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade de chef de district forestier principal sont celles fixées dans le tableau de l'article 8 du même décret.
Les chefs de district forestier principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont reclassés à cette date au 5e ou au 6e échelon conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION
NOUVELLE
Echelons
Ancienneté d'échelon
5e échelon avant 4 ans
5e
Ancienneté acquise
5e échelon après 4 ans
6e
Ancienneté acquise diminuée de 4 ans
Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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