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Texte réglementaire

Décret n°95-1095 du 10 octobre 1995

Numéro
95-1095
Date du texte
10 octobre 1995
Articles
7
Article 1

Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, est allouée aux personnels enseignants des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles.

Cette indemnité comprend une part fixe, à laquelle peut s'ajouter une part modulable.

Article 2

La part fixe est allouée aux professeurs d'enseignement général et d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, en activité au sein de ces établissements.

L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier le suivi individuel et l'évaluation des élèves, comprenant la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe.

Article 3

La part modulable est allouée aux professeurs d'enseignement général et d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, en activité au sein de ces établissements, qui assurent une tâche de coordination tant du suivi des élèves que leur orientation, en liaison avec les conseillers d'orientation psychologues et en concertation avec les parents d'élèves. L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif de ces fonctions.

Une seule part modulable est allouée par division. Elle n'est attribuée qu'à un seul professeur, désigné avec l'accord de l'intéressé par le directeur de l'institut pour la durée de l'année scolaire.

Article 4

La part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves comporte un taux unique. Les taux de la part modulable varient en fonction de la division dans laquelle exercent les intéressés.

Les taux annuels des deux parts de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des affaires sociales.

Ces taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Article 5

L'indemnité est versée trimestriellement aux intéressés.

Article 6

Le décret n° 90-203 du 6 mars 1990 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants de l'Institut national des jeunes aveugles et des instituts nationaux de jeunes sourds est abrogé.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de la fonction publique, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion et le ministre de la solidarité entre les générations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er septembre 1994.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°95-1095 du 10 octobre 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005619620

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