Les carrefours à sens giratoire situés en agglomération et dont l'îlot central peut être franchissable en application des dispositions de l'article R. 1er du code de la route doivent répondre aux modalités techniques d'implantation définies en annexe du présent décret.
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Décret n°95-1091 du 9 octobre 1995
Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 1er
Les carrefours à sens giratoire dont l'îlot central peut être franchissable, mentionnés à l'article R. 1er du code de la route, doivent exclusivement être implantés en agglomération et uniquement à l'intersection de voies dont la limitation de vitesse ne dépasse par 50 km/h.
Article 2
Les carrefours à sens giratoire comportant un îlot central franchissable doivent répondre aux caractéristiques géométriques suivantes :
- le diamètre de la chaussée entre bordures de trottoirs ne doit pas dépasser 24 mètres ;
- l'îlot central doit être en forme de calotte sphérique dont la surélévation au centre est inférieure à 15 centimètres.
Citer ce texte
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