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Texte réglementaire

Décret n°95-1121 du 19 octobre 1995

Numéro
95-1121
Date du texte
19 octobre 1995
Articles
4
Article 8

Les ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont reclassés conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat

SITUATION NOUVELLE

Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat

Echelon

Ancienneté

Echelon

Ancienneté conservée

5e

Egale ou supérieure à 1 an.

6e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an, dans la limite de 3 ans 6 mois.

5e

Inférieure à 1 an.

5e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

4e

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

5e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

4e

Inférieure à 1 an 6 mois.

4e

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

3e

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

4e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

3e

Inférieure à 1 an 6 mois.

3e

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

2e

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

3e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

2e

Inférieure à 1 an 6 mois.

2e

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

1er

Egale ou supérieure à 2 ans.

2e

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

1er

Inférieure à 2 ans.

1er

Ancienneté acquise.

Article 9

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat

SITUATION NOUVELLE

Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat

Echelon

Ancienneté

Echelon

5e échelon

Egale ou supérieure à 1 an.

6e échelon

5e échelon

Inférieure à 1 an.

5e échelon

4e échelon

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

5e échelon

4e échelon

Inférieure à 1 an 6 mois.

4e échelon

3e échelon

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

4e échelon

3e échelon

Inférieure à 1 an 6 mois.

3e échelon

2e échelon

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

3e échelon

2e échelon

Inférieure à 1 an 6 mois.

2e échelon

1er échelon

Egale ou supérieure à 2 ans.

2e échelon

1er échelon

Inférieure à 2 ans.

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1994.

Article 10

Les articles 2, 6, 7, 8 et 9 du présent décret prennent effet au 1er août 1994.

Article 11

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°95-1121 du 19 octobre 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005619694

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