Pour répondre à l'obligation de mobilité prévue aux articles 17 et 24 du décret du 18 juillet 1990 susvisé, les inspecteurs de l'éducation nationale doivent avoir exercé dans deux affectations. L'exercice des fonctions sur une affectation comportant des extensions de compétences dans une ou plusieurs académies vaut pour deux affectations.
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Arrêté du 23 octobre 1995
La durée d'exercice des fonctions sur chacune des deux affectations prises en compte au titre de l'obligation de mobilité doit avoir été d'au moins deux ans.
Les missions exercées par les inspecteurs de l'éducation nationale en plus de leurs fonctions, de manière continue ou discontinue, au niveau académique ou départemental, peuvent être prises en compte, au titre de l'obligation de mobilité, lorsqu'elles présentent une durée d'au moins deux ans et procèdent d'une décision du recteur ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Les fonctions exercées par les inspecteurs de l'éducation nationale en position de mise à disposition ou de détachement peuvent être prises en compte pour l'appréciation des conditions exigées aux articles 1er et 2 du présent arrêté, si elles sont compatibles avec les missions du corps des inspecteurs de l'éducation nationale.
Les dispositions de l'arrêté du 6 mai 1991 fixant la nature et la durée des fonctions exercées par les inspecteurs de l'éducation nationale pour répondre à l'obligation de mobilité sont abrogées.
Le directeur des personnels d'inspection et de direction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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