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Texte réglementaire

Décret n°95-1198 du 6 novembre 1995

Numéro
95-1198
Date du texte
6 novembre 1995
Articles
6
Article 12

L'article 17 du même décret est abrogé.

Article 18

Les inspecteurs et inspecteurs centraux des transmissions sont reclassés dans le nouveau grade d'inspecteur conformément au tableau ci-dessous :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE

situation

ANCIENNETE CONSERVEE

Inspecteur central

Inspecteur

5e échelon

12e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

4e échelon depuis au moins 3 ans

12e échelon

Ancienneté au-delà de 3 ans conservée

4e échelon depuis moins de 3 ans

11e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

3e échelon depuis au moins 2 ans

11e échelon

Ancienneté au-delà de 2 ans conservée

3e échelon depuis moins de 2 ans

10e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

2e échelon depuis au moins 2 ans 3 mois

10e échelon

Ancienneté au-delà de 2 ans

3 mois conservée

2e échelon depuis moins de 2 ans 3 mois

9e échelon

Ancienneté conservée majorée de 9 mois

1er échelon depuis au moins 2 ans

9e échelon

Ancienneté au-delà de 2 ans conservée

1er échelon depuis moins de 2 ans

8e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

Inspecteur

7e échelon depuis au moins 1 an 6 mois

8e échelon

Ancienneté au-delà de 1 an 6 mois conservée dans la limite de 1 an

7e échelon depuis moins de 1 an 6 mois

7e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois

6e échelon depuis au moins 1 an 6 mois

7e échelon

Ancienneté au-delà de 1 an

6 mois conservée

6e échelon depuis moins de 1 an 6 mois

6e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

5e échelon depuis au moins 2 ans

6e échelon

Ancienneté au-delà de 2 ans conservée

5e échelon depuis moins de 2 ans

5e échelon

Ancienneté conservée

4e échelon

4e échelon

Ancienneté conservée

3e échelon

3e échelon

Ancienneté conservée

2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée

Les inspecteurs qui ont conservé au 1er août 1993, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur à leur nomination en qualité d'inspecteur, conformément à l'article 15 du décret du 29 mars 1984 susvisé, sont reclassés dans le nouveau grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient à titre personnel.

Article 19

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Inspecteur central

Inspecteur

5e échelon

12e échelon

4e échelon depuis au moins 3 ans

12e échelon

4e échelon depuis moins de 3 ans

11e échelon

3e échelon depuis au moins 2 ans

11e échelon

3e échelon depuis moins de 2 ans

10e échelon

2e échelon depuis au moins 2 ans 3 mois

10e échelon

2e échelon depuis moins de 2 ans 3 mois

9e échelon

1er échelon depuis au moins 2 ans

9e échelon

1er échelon depuis moins de 2 ans

8e échelon

Inspecteur

7e échelon depuis au moins 1 an 6 mois

8e échelon

7e échelon depuis moins de 1 an 6 mois

7e échelon

6e échelon depuis au moins 1 an 6 mois

7e échelon

6e échelon depuis moins de 1 an 6 mois

6e échelon

5e échelon depuis au moins 2 ans

6e échelon

5e échelon depuis moins de 2 ans

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite à l'égard des inspecteurs ayant conservé à la date de leur mise à la retraite le bénéfice de leur indice antérieur à leur nomination en qualité d'inspecteur, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au deuxième alinéa de l'article 20 du présent décret.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

Article 20

Les inspecteurs et inspecteurs centraux promus au grade d'inspecteur principal entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.

Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'inspecteur principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Article 21

Les représentants à la commission administrative paritaire des grades d'inspecteur et d'inspecteur central sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 22

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1993.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°95-1198 du 6 novembre 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005619802

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