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Texte réglementaire

Décret n°95-1189 du 6 novembre 1995

Numéro
95-1189
Date du texte
6 novembre 1995
Articles
4
Article 16

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 13

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 11 avril 1988 susvisé, la proportion des effectifs des premières classes des corps de personnels de direction est fixée à titre transitoire ainsi qu'il suit :

1. Personnels de direction de 1re catégorie :

37,5 p. 100 du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997.

2. Personnels de direction de 2e catégorie :

32,5 p. 100 au 1er janvier 1997 ;

35 p. 100 au 1er janvier 1998 ;

37,5 p. 100 du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999.

Article 14

A titre transitoire, le nombre d'inscriptions sur la liste d'aptitude prévue à l'article 10 du décret du 11 avril 1988 susvisé est porté à un cinquième du nombre des nominations en qualité de stagiaires prononcées l'année précédente dans le corps des personnels de direction de 2e catégorie.

Lorsque le nombre des nominations en qualité de stagiaire dans le corps des personnels de direction de 2e catégorie prononcées l'année précédente n'est pas un multiple de 5, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux listes d'aptitude établies au titre des années 1996 à 1999.

Article 15

Les fonctionnaires recrutés avant le 1er septembre 1995 en application du 1° de l'article 4 du décret du 11 avril 1988 susvisé peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er septembre 1995. Pour leur reclassement, leur situation dans leurs corps d'origine s'apprécie à la date à laquelle ils ont initialement accédé à l'un des corps de personnels de direction.

Les conditions d'ancienneté de services prévues aux deuxièmes alinéas des articles 6, 20 et 21 du décret du 11 avril 1988 susvisé s'apprécient, pour les personnels qui ont demandé à bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent, à compter de la date à laquelle ils ont été initialement nommés dans leur corps.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°95-1189 du 6 novembre 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005619804

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