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Texte réglementaire

Décret n°95-1190 du 6 novembre 1995

Numéro
95-1190
Date du texte
6 novembre 1995
Articles
16
Article 7

La proportion des postes à pourvoir par voie de liste d'aptitude, en application des dispositions des articles 66, 81, 94, 159 et 170 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, est portée à 20 p. 100 du nombre total des nominations prononcées dans le corps pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret.

Article 8

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 janvier 1970 susvisé, un échelon temporaire est créé, à compter du 1er août 1992 et jusqu'au 31 juillet 1996, dans le grade d'adjoint technique de la recherche. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des fonctionnaires reclassés, en application des dispositions des articles 12 et 13 du présent décret.

L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 11e échelon du grade d'adjoint technique de la recherche à l'échelon temporaire est de deux ans six mois.

Article 9

Il est créé, à compter du 1er janvier 1992 dans le corps des adjoints techniques de la recherche, un grade provisoire d'adjoint technique de 2e niveau.

La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des directeurs d'unité ou des chefs de service, un sixième des fonctionnaires du grade provisoire d'adjoint technique de 2e niveau peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne d'échelon, dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

Pour les adjoints techniques de 2e niveau

6e échelon

échelon terminal

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Article 10

Par dérogation aux dispositions de l'article 40 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, les adjoints techniques de la recherche de 2e classe sont intégrés, à la date de leur titularisation, dans le grade provisoire d'adjoint technique de 2e niveau, à égalité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Article 11

Dès qu'ils atteignent le 6e échelon de leur grade, les adjoints techniques de 2e niveau sont intégrés au 10e échelon du grade d'adjoint technique, sans ancienneté.

Les services accomplis dans le grade provisoire créé à l'article 9 ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique de la recherche.

Article 12

Par dérogation aux dispositions de l'article 42 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, l'intégration des adjoints techniques de 1re classe dans le grade d'adjoint technique s'effectue dans les conditions énoncées ci-après.

Les adjoints techniques de 1re classe sont intégrés à la date de leur titularisation dans le grade d'adjoint technique, conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée

Adjoints techniques de 1re classe

Adjoints techniques

Echelon temporaire

10e

Ancienneté acquise majorée de 6 ans 6 mois

4e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de 5 ans 6 mois dans la limite de 6 ans 6 mois

3e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de 18 mois

2e échelon

10e

La moitié de l'ancienneté acquise

1er échelon

10e

Sans ancienneté

Lorsque l'application des dispositions du présent article aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Les services accomplis comme adjoint technique de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique.

Article 13

A compter du 1er août 1996, les adjoints techniques classés à l'échelon temporaire sont reclassés, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon, majorée de deux ans six mois, au 11e échelon de leur grade.

Article 14

Par dérogation aux dispositions de l'article 45 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, l'intégration des agents techniques de 1er niveau dans le nouveau grade d'agent technique s'effectue dans les conditions énoncées ci-après.

Les agents techniques de 1er niveau sont intégrés, à la date de leur titularisation, dans le nouveau grade d'agent technique, conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée

Agents techniques de 1er niveau

Agents techniques

5e échelon

10e

Ancienneté acquise + 4 ans

4e échelon

10e

Ancienneté acquise + 2 ans

3e échelon

10e

Ancienneté acquise

2e échelon

10e

Sans ancienneté

1er échelon

9e

Double de l'ancienneté acquise

4e échelon provisoire

8e

Double de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans

3e échelon provisoire

8e

Double de l'ancienneté acquise

2e échelon provisoire

7e

Double de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

1er échelon provisoire

7e

Double de l'ancienneté acquise

Les services accomplis comme agent technique du 1er niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.

Article 15

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 janvier 1970 susvisé, un échelon temporaire est créé, à compter du 1er août 1992 et jusqu'au 31 juillet 1996, dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des fonctionnaires reclassés en application des dispositions des articles 19 et 20 du présent décret.

L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 11e échelon du grade d'adjoint administratif principal de 2e classe à l'échelon temporaire est d'un an.

Article 16

Il est créé, à compter du 1er janvier 1992, dans le corps des adjoints administratifs de la recherche, un grade provisoire : le grade d'adjoint administratif de 2e niveau.

La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des directeurs d'unité ou des chefs de service, un sixième des fonctionnaires du grade provisoire d'adjoint administratif de 2e niveau peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne d'échelon, dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

Adjoints administratifs de 2e niveau

GRADES ET ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

6e échelon

échelon terminal

échelon terminal

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Article 17

Par dérogation aux dispositions de l'article 49 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, les adjoints administratifs de la recherche de 2e classe sont intégrés, à la date de leur titularisation, dans le grade provisoire d'adjoint administratif de 2e niveau, à égalité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Article 18

Dès qu'ils atteignent le 6e échelon de leur grade, les adjoints administratifs de 2e niveau sont intégrés au 8e échelon du grade d'adjoint administratif principal de 2e classe, sans ancienneté.

Les services accomplis dans le grade provisoire d'adjoint administratif de 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint administratif.

Article 19

Les adjoints administratifs de 1re classe sont intégrés, à la date de leur titularisation, dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe, conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée

Adjoints administratifs de 1re classe

Adjoints administratifs principaux de 2e classe

Echelon temporaire

10e

Ancienneté acquise + 5 ans

4e échelon

10e

Ancienneté acquise + 4 ans dans la limite de 5 ans

3e échelon

10e

Ancienneté acquise

2e échelon

9e

Ancienneté acquise

1er échelon

8e

Ancienneté acquise

Les services accomplis comme adjoint administratif de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe.

Article 20

A compter du 1er août 1996, les adjoints administratifs de 1re classe classés à l'échelon temporaire sont reclassés, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon, majorée d'un an, au 11e échelon de leur grade.

Article 21

Par dérogation aux dispositions de l'article 50 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, les agents d'administration de la recherche de 1er niveau sont intégrés, à la date de leur titularisation, dans le nouveau grade d'agent d'administration de 2e classe, conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée

Agents d'administration de la recherche de 1er niveau

Agents d'administration de 2e classe

5e échelon

10e

Ancienneté acquise + 4 ans

4e échelon

10e

Ancienneté acquise + 2 ans

3e échelon

10e

Ancienneté acquise

2e échelon

10e

Sans ancienneté

1er échelon

9e

Ancienneté acquise + 2 ans

4e échelon provisoire

8e

Ancienneté acquise + 2 ans

3e échelon provisoire

8e

Ancienneté acquise

2e échelon provisoire

7e

Ancienneté acquise + 1 an

1er échelon provisoire

7e

Ancienneté acquise

Les services accomplis comme agent d'administration de la recherche de 1er niveau sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau grade d'agent d'administration de 2e classe.

Article 22

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

16 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°95-1190 du 6 novembre 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005619806

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