La proportion des postes à pourvoir par voie de liste d'aptitude, en application des dispositions des articles 66, 81, 94, 159 et 170 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, est portée à 20 p. 100 du nombre total des nominations prononcées dans le corps pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret.
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Décret n°95-1190 du 6 novembre 1995
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 janvier 1970 susvisé, un échelon temporaire est créé, à compter du 1er août 1992 et jusqu'au 31 juillet 1996, dans le grade d'adjoint technique de la recherche. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des fonctionnaires reclassés, en application des dispositions des articles 12 et 13 du présent décret.
L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 11e échelon du grade d'adjoint technique de la recherche à l'échelon temporaire est de deux ans six mois.
Il est créé, à compter du 1er janvier 1992 dans le corps des adjoints techniques de la recherche, un grade provisoire d'adjoint technique de 2e niveau.
La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des directeurs d'unité ou des chefs de service, un sixième des fonctionnaires du grade provisoire d'adjoint technique de 2e niveau peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne d'échelon, dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS
DUREE
Moyenne
Minimale
Pour les adjoints techniques de 2e niveau
6e échelon
échelon terminal
5e échelon
2 ans
1 an 6 mois
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
1 an
Par dérogation aux dispositions de l'article 40 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, les adjoints techniques de la recherche de 2e classe sont intégrés, à la date de leur titularisation, dans le grade provisoire d'adjoint technique de 2e niveau, à égalité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Dès qu'ils atteignent le 6e échelon de leur grade, les adjoints techniques de 2e niveau sont intégrés au 10e échelon du grade d'adjoint technique, sans ancienneté.
Les services accomplis dans le grade provisoire créé à l'article 9 ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique de la recherche.
Par dérogation aux dispositions de l'article 42 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, l'intégration des adjoints techniques de 1re classe dans le grade d'adjoint technique s'effectue dans les conditions énoncées ci-après.
Les adjoints techniques de 1re classe sont intégrés à la date de leur titularisation dans le grade d'adjoint technique, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Echelons
Ancienneté d'échelon conservée
Adjoints techniques de 1re classe
Adjoints techniques
Echelon temporaire
10e
Ancienneté acquise majorée de 6 ans 6 mois
4e échelon
10e
Ancienneté acquise majorée de 5 ans 6 mois dans la limite de 6 ans 6 mois
3e échelon
10e
Ancienneté acquise majorée de 18 mois
2e échelon
10e
La moitié de l'ancienneté acquise
1er échelon
10e
Sans ancienneté
Lorsque l'application des dispositions du présent article aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Les services accomplis comme adjoint technique de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique.
A compter du 1er août 1996, les adjoints techniques classés à l'échelon temporaire sont reclassés, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon, majorée de deux ans six mois, au 11e échelon de leur grade.
Par dérogation aux dispositions de l'article 45 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, l'intégration des agents techniques de 1er niveau dans le nouveau grade d'agent technique s'effectue dans les conditions énoncées ci-après.
Les agents techniques de 1er niveau sont intégrés, à la date de leur titularisation, dans le nouveau grade d'agent technique, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Echelons
Ancienneté d'échelon conservée
Agents techniques de 1er niveau
Agents techniques
5e échelon
10e
Ancienneté acquise + 4 ans
4e échelon
10e
Ancienneté acquise + 2 ans
3e échelon
10e
Ancienneté acquise
2e échelon
10e
Sans ancienneté
1er échelon
9e
Double de l'ancienneté acquise
4e échelon provisoire
8e
Double de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans
3e échelon provisoire
8e
Double de l'ancienneté acquise
2e échelon provisoire
7e
Double de l'ancienneté acquise majorée de 1 an
1er échelon provisoire
7e
Double de l'ancienneté acquise
Les services accomplis comme agent technique du 1er niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 janvier 1970 susvisé, un échelon temporaire est créé, à compter du 1er août 1992 et jusqu'au 31 juillet 1996, dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des fonctionnaires reclassés en application des dispositions des articles 19 et 20 du présent décret.
L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 11e échelon du grade d'adjoint administratif principal de 2e classe à l'échelon temporaire est d'un an.
Il est créé, à compter du 1er janvier 1992, dans le corps des adjoints administratifs de la recherche, un grade provisoire : le grade d'adjoint administratif de 2e niveau.
La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des directeurs d'unité ou des chefs de service, un sixième des fonctionnaires du grade provisoire d'adjoint administratif de 2e niveau peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne d'échelon, dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :
Adjoints administratifs de 2e niveau
GRADES ET ECHELONS
DUREE
Moyenne
Minimale
6e échelon
échelon terminal
échelon terminal
5e échelon
2 ans
1 an 6 mois
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
1 an
Par dérogation aux dispositions de l'article 49 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, les adjoints administratifs de la recherche de 2e classe sont intégrés, à la date de leur titularisation, dans le grade provisoire d'adjoint administratif de 2e niveau, à égalité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Dès qu'ils atteignent le 6e échelon de leur grade, les adjoints administratifs de 2e niveau sont intégrés au 8e échelon du grade d'adjoint administratif principal de 2e classe, sans ancienneté.
Les services accomplis dans le grade provisoire d'adjoint administratif de 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint administratif.
Les adjoints administratifs de 1re classe sont intégrés, à la date de leur titularisation, dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Echelons
Ancienneté d'échelon conservée
Adjoints administratifs de 1re classe
Adjoints administratifs principaux de 2e classe
Echelon temporaire
10e
Ancienneté acquise + 5 ans
4e échelon
10e
Ancienneté acquise + 4 ans dans la limite de 5 ans
3e échelon
10e
Ancienneté acquise
2e échelon
9e
Ancienneté acquise
1er échelon
8e
Ancienneté acquise
Les services accomplis comme adjoint administratif de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe.
A compter du 1er août 1996, les adjoints administratifs de 1re classe classés à l'échelon temporaire sont reclassés, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon, majorée d'un an, au 11e échelon de leur grade.
Par dérogation aux dispositions de l'article 50 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, les agents d'administration de la recherche de 1er niveau sont intégrés, à la date de leur titularisation, dans le nouveau grade d'agent d'administration de 2e classe, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Echelons
Ancienneté d'échelon conservée
Agents d'administration de la recherche de 1er niveau
Agents d'administration de 2e classe
5e échelon
10e
Ancienneté acquise + 4 ans
4e échelon
10e
Ancienneté acquise + 2 ans
3e échelon
10e
Ancienneté acquise
2e échelon
10e
Sans ancienneté
1er échelon
9e
Ancienneté acquise + 2 ans
4e échelon provisoire
8e
Ancienneté acquise + 2 ans
3e échelon provisoire
8e
Ancienneté acquise
2e échelon provisoire
7e
Ancienneté acquise + 1 an
1er échelon provisoire
7e
Ancienneté acquise
Les services accomplis comme agent d'administration de la recherche de 1er niveau sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau grade d'agent d'administration de 2e classe.
Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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