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Texte réglementaire

Décret n°95-1197 du 6 novembre 1995

Numéro
95-1197
Date du texte
6 novembre 1995
Articles
6
Article 1

Le recrutement et la gestion des personnels actifs et des personnels techniques et scientifiques de la police nationale peuvent, dans les conditions prévues au présent décret, être délégués, par arrêté du ministre de l'intérieur, aux préfets de zone de défense et de sécurité et, dans les départements d'outre-mer, aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police.

Le recrutement et la gestion de ces mêmes personnels peuvent, dans les mêmes conditions, être délégués au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon, et au haut-commissaire de la République, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 2

La délégation ne peut porter sur :

1° L'avancement de grade ;

2° Le détachement ;

3° La mise en position hors cadre ;

4° La mise à disposition ;

5° La réintégration à l'issue du congé parental, du congé de présence parentale, du détachement, de la mise à disposition, de la mise en disponibilité ou de la mise en position hors cadre ;

6° Les sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes ;

7° Le reclassement pour inaptitude physique ;

8° La radiation des cadres, sauf par admission à la retraite.

Article 3

Pour les décisions qui nécessitent l'avis préalable de commissions administratives paritaires, la délégation de pouvoir est subordonnée à l'institution de ces commissions auprès des préfets de zone de défense et de sécurité et, dans les départements d'outre-mer, des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, ou auprès du représentant de l'Etat, à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou auprès du haut-commissaire de la République, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Les commissions administratives paritaires locales peuvent, par arrêté du ministre de l'intérieur, recevoir compétence pour siéger en conseil de discipline.

Article 4

Le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires du premier groupe ainsi que le pouvoir de saisir les commissions administratives paritaires locales siégeant en conseil de discipline peut être délégué, par arrêté du ministre de l'intérieur, aux préfets et, dans la zone de défense et de sécurité de Paris, au préfet de police.

Ces pouvoirs peuvent être délégués, dans les mêmes conditions :

a) A Saint-Pierre-et-Miquelon, au représentant de l'Etat ;

b) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, au haut-commissaire de la République.

Article 5

Le décret n° 73-838 du 24 août 1973 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale est abrogé.

Article 6

Le ministre de l'intérieur, le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°95-1197 du 6 novembre 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005619809

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