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Texte réglementaire

Arrêté du 6 décembre 1995

Numéro
Date du texte
6 décembre 1995
Articles
10
Article 1

Les agents de l'Office national de la chasse en fonction dans la filière technique perçoivent :

Une prime de technicité : au taux moyen de 11,5 p. 100 du traitement brut de l'agent considéré, pour les gardes, les gardes-chefs et les gardes-chefs principaux. Ce taux est porté à 15 p. 100 pour les chefs de groupement, les techniciens, les ingénieurs des travaux et les ingénieurs.

Article 2

Les agents de l'Office national de la chasse en fonction dans la filière technique perçoivent :

Une indemnité de sujétion : au taux de 7 p. 100 du traitement brut de l'agent considéré, pour les agents appelés, en raison de la nature de leurs missions, à travailler de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés.

Article 3

Les agents de l'Office national de la chasse commissionnés au titre des eaux et forêts perçoivent :

Une indemnité de logement : au taux de 12 p. 100 du traitement brut de l'agent considéré si l'agent ne bénéficie pas d'une attribution de logement par nécessité absolue de service.

Article 4

Les agents commissionnés par arrêté ministériel au titre des eaux et forêts et assermentés perçoivent :

Une indemnité de risques : au taux de 10,5 p. 100 du traitement brut de l'agent considéré.

Article 5

Les agents commissionnés par arrêté ministériel au titre des eaux et forêts et assermentés perçoivent :

Une indemnité de mobilité : au taux de 10 p. 100 du traitement brut de l'agent considéré pour les agents affectés dans les brigades mobiles d'intervention.

Article 6

Les agents de l'Office national de la chasse affectés dans la filière administrative perçoivent :

Une prime de rendement : au taux moyen de 11,5 p. 100 du traitement brut de l'agent considéré. Ce taux est porté à 15 p. 100 pour la catégorie des chargés de mission.

Article 7

Les agents de l'Office national de la chasse en fonction dans la filière administrative perçoivent :

Une prime informatique : au taux moyen de 5 p. 100 du traitement brut des agents affectés à titre principal à des travaux informatiques, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 1971 susvisé.

Article 8

Les agents de l'Office national de la chasse peuvent, en outre, percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret du 6 octobre 1950 susvisé.

Article 9

Les arrêtés du 11 août 1986, du 10 septembre 1986 et du 24 novembre 1992 relatifs aux primes et indemnités applicables aux gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage sont abrogés.

Article 10

Le directeur du budget, le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 6 décembre 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005619923

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