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Texte réglementaire

Arrêté du 6 décembre 1995

Numéro
Date du texte
6 décembre 1995
Articles
4
Article 1

Les dépenses occasionnées par les agents de l'Office national de la chasse commissionnés par arrêté ministériel au titre des eaux et forêts et assermentés en fonctions dans les services départementaux de la garderie placés auprès des fédérations départementales des chasseurs sont supportées :

1. Par l'Office national de la chasse, sur les fonds provenant notamment des redevances cynégétiques, pour :

a) Le traitement, les primes et indemnités ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, à l'exception des indemnités de logement ;

b) Les effets d'habillement et les équipements nécessaires à leurs missions dans la limite des crédits inscrits au budget de l'Office national de la chasse.

2. Par les fédérations des chasseurs auprès desquelles sont placés les services départementaux de la garderie, sur leurs ressources propres, conformément à l'annexe au présent arrêté, révisée annuellement sur proposition du directeur de l'Office national de la chasse formulée après avis du conseil d'administration de l'établissement :

a) Pour les autres dépenses nécessaires à leurs missions, y compris les indemnités de logement ;

b) Par la participation à un fonds de concours géré par l'Office national de la chasse et consacré à leur équipement.

Article 2

L'arrêté du 31 décembre 1986 relatif aux modalités de financement d'une garderie (services départementaux) est abrogé.

Article 3

Le directeur du budget et le directeur de la nature et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE

1° Prise en compte des indemnités de logement et de déménagement.

Les indemnités de logement et les indemnités de démenagement sont réglées sur la base des textes en vigueur.

2° Participation aux frais de fonctionnement.

La participation minimale par garde et par an est arrêtée à 34.515F ventilée comme suit:

(Tableau non reproduit).

Pour tenir compte des conditions de service locales, des transfert entre les différents postes peuvent être opérés sans que le total des crédits affectés au service départemental de garderie concerné puisse cependant être modifié.

3° Participation à un fonds de concours réservé au financement de l'équipement.

4.000F par garde et par an au titre 1998.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 6 décembre 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005619924

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