Lorsque le montant moyen mensuel, constaté en fin d'exercice, des fonds en attente d'un emploi conforme à la réglementation excède 55 p. 100 des fonds collectés au cours de l'exercice précédent, les produits issus du placement des fonds excédant cette limite sont compris dans les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par les organismes collecteurs énumérés aux b, c et d du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation.
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Décret n°95-1352 du 28 décembre 1995
Les fonds en attente d'un emploi conforme visés au e de l'article R. 313-25 du même code ne peuvent être que soit déposés à vue, soit placés à court terme.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat et le ministre délégué au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°95-1352 du 28 décembre 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005620071
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