Par dérogation aux dispositions de l'article D. 242-15-1 du code de la sécurité sociale, la partie de la cotisation due en application de l'article L. 242-11 au titre de l'année 1996, prise en charge par les caisses d'assurance maladie, est calculée au taux de 5 p. 100 dans la limite du plafond de la sécurité sociale.
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Décret n°95-1360 du 30 décembre 1995
Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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