I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 1995.
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I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 1995.
A. et B. Paragraphes modificateurs
C. - Les dispositions du A s'appliquent à compter du 1er juillet 1995 et celles du B à compter du 1er janvier 1993.
I. Paragraphe modificateur.
II. Un montant de 15 milliards de francs est versé à l'Etat par la Caisse des dépôts et consignations avant le 31 décembre 1995 au titre de l'excédent des subventions versées par l'Etat dans le cadre de la gestion des prêts mentionnés au I.
Il est institué pour 1995, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 215 millions de francs sur les réserves de l'Institut national de la propriété industrielle.
Il est institué pour 1995, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel sur les fonds déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations par l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce et constitués par le produit de la taxe visée au 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.
Le montant de ce prélèvement est fixé à 680 millions de francs.
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux droits perçus à compter du 1er janvier 1995.
L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 1995 sont fixés ainsi qu'il suit : tableau non reproduit.
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1995 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1995 ;
3° A compter du 1er janvier 1996 pour les taxes sur le chiffre d'affaires.
IV. Pour l'application de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, les dispositions du I s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a lieu à compter du 1er janvier 1996.
I. à XVIII. Paragraphes modificateurs
XIX. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 1996.
I. à III. Paragraphes modificateurs
IV. Les dispositions du II du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1994. Les dispositions des I et III sont applicables à compter du 1er janvier 1996.
I. à IV. Paragraphes modificateurs
V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996.
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 précitée.
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1996.
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent aux cotisations et primes versées à compter du 1er janvier 1996.
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1996.
I. à III. Paragraphes modificateurs
IV. Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.
I. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions du I sont applicables aux apports réalisés à compter du 1er janvier 1996.
I. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions du I s'appliquent aux situations visées au 5 de l'article 223-I du code général des impôts et intervenues à compter du 1er janvier 1996.
I. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions du I s'appliquent aux fusions réalisées à compter du 1er janvier 1996.
Les casinos peuvent également bénéficier d'un abattement supplémentaire de 5 p. 100 sur le produit brut des jeux correspondant aux dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier qu'ils réalisent dans les établissements thermaux et hôteliers leur appartenant ou appartenant à une collectivité territoriale et dont ils assurent la gestion. Ces établissements doivent être situés dans la commune ou les communes limitrophes. L'abattement est plafonné à 1 060 000 euros par an et par casino et ne peut excéder 50 p. 100 du montant de chaque opération d'investissement réalisée. Le bénéfice de cet abattement ne restera acquis qu'à la condition que le casino détienne ou assure la gestion de l'établissement thermal ou hôtelier en lui maintenant sa destination thermale ou hôtelière, pendant une durée ne pouvant être inférieure à quinze ans à partir de la date d'achèvement des travaux.
I. à III. Paragraphes modificateurs
IV. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1996.
I. Paragraphe modificateur
II. Cette disposition s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 1996.
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