法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 29 décembre 1995

Numéro
Date du texte
29 décembre 1995
Articles
9
Article 1

Les sommes misées au titre des tirages supplémentaires de la loterie nationale dénommés " tirages du loto national " sont affectées aux gagnants après déduction d'un prélèvement de 47,50 p. 100 réparti entre les frais d'organisation et de placement à hauteur de 13,60 p. 100 augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 A du code général des impôts, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, et les recettes non fiscales du budget général pour le solde.

La part du prélèvement affectée aux frais d'organisation et de placement est fixée à 13,40 p. 100 à partir du 1er janvier 1998.

Article 2

Les sommes misées à chacun des tirages de la loterie nationale dénommés " Loto 7 " sont affectées aux gagnants et à la constitution d'un fonds de contrepartie après déduction d'un prélèvement de 48 p. 100 réparti entre les frais d'organisation et de placement à hauteur de 13,60 p. 100 augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 A du code général des impôts, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, et les recettes non fiscales du budget général pour le solde.

La part du prélèvement affectée aux frais d'organisation et de placement est fixée à 13,40 p. 100 à partir du 1er janvier 1998.

Article 3

Les sommes misées à chacun des tirages du loto sportif sont affectées aux gagnants après déduction d'un prélèvement de 45 p. 100 réparti entre les frais d'organisation et de placement à hauteur de 13,20 p. 100 augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 B du code général des impôts, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, et les recettes non fiscales du budget général pour le solde.

La part du prélèvement affectée aux frais d'organisation et de placement est fixée à 13 p. 100 à partir du 1er janvier 1998.

Article 4

Les sommes misées à chacun des tirages du " match du jour " sont affectées aux gagnants après déduction d'un prélèvement de 40 p. 100 réparti entre les frais d'organisation et de placement à hauteur de 13,20 p. 100 augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 B du code général des impôts, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, et les recettes non fiscales du budget général pour le solde.

La part du prélèvement affectée aux frais d'organisation et de placement est fixée à 13 p. 100 à partir du 1er janvier 1998.

Article 5

Les sommes misées à chacun des tirages de la loterie nationale dénommés " Keno " sont affectées aux gagnants et à la constitution d'un fonds de contrepartie après déduction d'un prélèvement de 40 p. 100 réparti entre les frais d'organisation et de placement à hauteur de 13,20 p. 100 augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, et les recettes non fiscales du budget général pour le solde.

La part du prélèvement affectée aux frais d'organisation et de placement est fixée à 13 p. 100 à partir du 1er janvier 1998.

Article 6

Les sommes misées en loteries instantanées sont affectées aux gagnants après déduction d'un prélèvement, inférieur à 50 p. 100 de la valeur nominale de chacune des émissions, réparti entre les frais d'organisation et de placement à hauteur de 15,55 p. 100 augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 C du code général des impôts, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, et les recettes non fiscales du budget général pour le solde.

La part du prélèvement affectée aux frais d'organisation et de placement est fixée à 15,35 p. 100 à partir du 1er janvier 1998.

Article 7

Est abrogé l'arrêté du 22 mars 1995 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux.

Article 8

Les dispositions prévues par le présent arrêté prendront effet à compter du 1er janvier 1996.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 29 décembre 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005620108

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com