Dans l'ensemble des dispositions législatives non visées par la présente loi, toute référence à la première ou à la seconde session ordinaire du Parlement est remplacée par une référence à la session ordinaire du Parlement telle qu'elle a été instituée par la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995.
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Loi
Loi n° 96-62 du 29 janvier 1996
Article 7
1 articles en vigueur
Citer ce texte
du Loi n° 96-62 du 29 janvier 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005620239
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