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Texte réglementaire

Décret n°96-71 du 24 janvier 1996

Numéro
96-71
Date du texte
24 janvier 1996
Articles
5
Article 1

Un groupement sportif mentionné aux articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-12, L. 122-14 à L. 122-19 du code du sport peut recevoir d'une ou plusieurs collectivités territoriales des subventions dont le montant total ne peut excéder :

1° Un pourcentage de ses recettes, calculé selon des modalités figurant en annexe au présent décret ;

2° Le montant moyen des subventions reçues au cours des trois exercices précédant l'octroi des subventions.

Toutefois, pour les groupements sportifs ayant changé de championnat, le montant maximum des subventions susceptibles d'être versées par les collectivités territoriales est calculé par référence au taux moyen de subvention constaté l'année précédente pour les groupements sportifs participant au championnat concerné.

Article 2

La convention conclue, en vertu du premier alinéa de l'article L. 113-2 du code du sport, entre le groupement sportif et la collectivité territoriale fixe les obligations de chacune des parties et mentionne, pour l'exercice considéré, les subventions accordées, le cas échéant, par d'autres collectivités territoriales.

Article 3

La délibération par laquelle l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale attribue une subvention à un groupement sportif mentionné aux articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-12, L. 122-14 à L. 122-19 du code du sport précise l'année sportive à laquelle cette subvention se rattache.

Article 4

Le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE

Le pourcentage maximal de subventions des collectivités territoriales dans l'ensemble des recettes d'un groupement sportif est fixé selon le barème ci-dessous. Pour la période comprise entre la fin de l'année sportive 1998-1999 et le 31 décembre 1999, ce pourcentage maximal est égal à la moitié du pourcentage maximal de l'année sportive 1998-1999 :

A. - Clubs de première division du championnat de France

professionnel de la Fédération française de football

BUDGET TOTAL

ANNÉES SPORTIVES

1995/1996 (en %)

1996/1997 (en %)

1997/1998 (en %)

1998/1999 (en %)

Inférieur à 80 millions de francs

40

30

20

10

Supérieur à 80 millions de francs

25

20

15

10

B. - Clubs de deuxième division du championnat de France professionnel de la Fédération française de football et clubs de Pro A du championnat de France de la Fédération française de basket-ball

BUDGET TOTAL

ANNÉES SPORTIVES

1995/1996 (en %)

1996/1997 (en %)

1997/1998 (en %)

1998/1999 (en %)

Inférieur à 25 millions de francs

50

40

25

10

Supérieur à 25 millions de francs

45

35

20

10

C. - Clubs de Pro B du championnat de France de la Fédération française de basket-ball et autres groupements sportifs mentionnés à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée

ANNÉES SPORTIVES

1995/1996 (en %)

1996/1997 (en %)

1997/1998 (en %)

1998/1999 (en %)

Budget général

60

45

30

10

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°96-71 du 24 janvier 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005620248

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