Une indemnité forfaitaire, non soumise à retenues pour pension, est allouée aux répétiteurs et aux surveillants exerçant dans les établissements publics de l'enseignement agricole les fonctions respectivement définies aux articles 2 du décret du 15 janvier 1996 susvisé et 1er du décret du 7 août 1995 susvisé, qui les régissent.
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Décret n°96-85 du 30 janvier 1996
Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du budget, de l'agriculture et de la fonction publique.
Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
L'attribution de l'indemnité créée à l'article 1er ci-dessus est exclusive de toute autre indemnité.
Elle est versée trimestriellement à ses bénéficiaires.
Son versement suit les mêmes règles que celles applicables pour le calcul du traitement principal.
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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